Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 2 octobre 2024, n° 24/54406
TJ Paris 2 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la communication de documents

    La cour a constaté que la demanderesse s'est désistée de sa demande de communication de pièces, ce qui a entraîné l'extinction de cette demande.

  • Accepté
    Motif légitime pour l'expertise

    La cour a jugé qu'il y avait un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses, qui n'ont pas contesté cette demande.

  • Accepté
    Nécessité de proroger le délai

    La cour a décidé de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, en tenant compte des nouvelles mises en cause.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [M] [Y] a demandé une ordonnance de communication de pièces à la S.A.R.L. RENOBATIK, sous astreinte, mais s'est désistée de cette demande lors de l'audience. La juridiction a constaté l'extinction de cette demande, n'ayant reçu aucune défense de la part des défenderesses. Par ailleurs, le tribunal a décidé de rendre l'ordonnance d'expertise commune aux défenderesses, en raison d'un motif légitime, et a prorogé le délai de dépôt du rapport d'expertise au 1er décembre 2024. Enfin, la partie demanderesse a été condamnée aux dépens, sans condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2024, n° 24/54406
Numéro(s) : 24/54406
Importance : Inédit
Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Date de dernière mise à jour : 7 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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