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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2024, n° 24/54406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RENOBATIK, S.A. GAN ASSURANCES, S.A. WAKAM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54406 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47UD
N° :4/MM
Assignation du :
11 Juin 2024
N° Init : 23/54357
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 octobre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Diane VISINET de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS – K107
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RENOBATIK
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric SPAETH, avocat au barreau de PARIS – #E0449
S.A. GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société RENOBATIK.
[Adresse 8]
[Localité 6]
et pour signification au [Adresse 3], [Localité 6]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS – #R0126
S.A. WAKAM , prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS – #C1348
DÉBATS
A l’audience du 28 août 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu notre ordonnance du 30 août 2023 par laquelle Monsieur [T] [L] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’assignation en référé en date du 11 juin 2024 et les motifs y énoncés,
Vu le désistement de la demanderesse formulée oralement à l’audience, portant sur la demande de de communication de spièces sous astreinte, le surplus des prétentions étant maintenu ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.R.L. RENOBATIK et la S.A. WAKAM ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il en résulte qu’en procédure orale, le désistement du demandeur à une instance produit immédiatement son effet extinctif, à la condition qu’il soit accepté ou qu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’ait été formulée devant la juridiction.
En l’espèce, Mme [M] [Y] se désiste de sa demande tendant à ordonner à la société RENOBATIK de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, son attestation d’assurance responsabilité civile décennale, étant précisé que la demande en ordonnance commune ainsi que celle tendant au paiement de frais irrépétibles et dépens sont expressément maintenues.
Dès lors, la défenderesse n’ayant formulé aucune fin de non-recevoir ou moyen de défense, il y a lieu de constater que le désistement de Mme [Y] a produit immédiatement son effet extinctif quant à ce chef de demande.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, qui ne formulent aucune contestation sur ce point.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Mme [M] [Y] de son désistement d’instance, relatif à sa demande de communication de pièces ;
Constatons l’extinction de l’instance de ce chef ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Rendons communes à :
— la S.A.R.L. RENOBATIK
— la S.A. GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société RENOBATIK.
— la S.A. WAKAM , prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [S]
notre ordonnance de référé du 30 Août 2023 ayant commis Monsieur [T] [L] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 décembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 02 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Cristina APETROAIE
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