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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 27 nov. 2025, n° 25/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02286 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZRO
NOV’HABITAT
C/
[E] [K]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
NOV’HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Barbara LEBAAD de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Madame [E] [K]
Chez Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 16 novembre 2022, la société D’H.L.M. NOV’HABITAT a donné à bail à Madame [E] [K] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 5] (logement n° 0083) à [Localité 6], pour un loyer mensuel initial de 239,16 euros hors charges.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, la société D’H.L.M. NOV’HABITAT lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 août 2024.
Le 21 novembre 2024, Madame [E] [K] a donné son congé à la société bailleresse et un état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement le 20 décembre 2024.
La société D’H.L.M. NOV’HABITAT a ensuite fait assigner Madame [E] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de Justice du 12 août 2025 pour obtenir la condamnation au paiement de l’arriéré locatif et des réparations locatives.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, la société D’H.L.M. NOV’HABITAT, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Convoquée par acte de Commissaire de Justice signifié le 12 août 2025 à Étude, Madame [E] [K] ne comparait pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 de code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Il ne sera donc pas statué sur la demande tendant à faire rappellera que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
La société d’H.L.M. NOV’HABITAT sollicite la condamnation de Madame [E] [K] au paiement de la somme de 2 451,10 euros. Elle produit un décompte arrêté au 16 juillet 2025 démontrant que la locataire reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, cette somme.
Madame [E] [K], absente, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 2 451,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de condamnation au titre des réparations locatives
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé :
De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;De prendre à sa charge l’entretien courant du logement ;
En cas de méconnaissance de ces obligations, le locataire est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle conformément aux articles 1217 et suivants du code civil.
En l’espèce, la société D’H.L.M. NOV’HABITAT sollicite la condamnation de Madame [E] [K] au paiement de la somme de 249,10 euros au titre des réparations locatives. Au soutien de sa prétention, elle produit aux débats les états des lieux d’entrée du 16 novembre 2022 (pièce n°8) et de sortie du 20 décembre 2024 (pièce n°6), ainsi que la grille tarifaire des réparations locatives (pièce n°9).
Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée du 16 novembre 2022 et l’état des lieux de sortie du 20 décembre 2024, que la défenderesse, qui avait pris possession des locaux en bon état, les a rendus avec les désordres suivants :
un défaut d’entretien de la VMC de la cuisine et de la cuvette des WC, un plafond défraichi dans l’entrée, un détecteur de fumée manquant dans l’entrée, un mur dégradé dans la chambre.
Or, la locataire était tenue, en vertu des dispositions précitées de l’article 1730 du Code civil, de rendre les locaux dans l’état dans lequel elle les a reçus, étant précisé que les désordres constatés ne peuvent être imputés à la vétusté compte tenu de la durée d’occupation des lieux (2 ans).
Ainsi, il ressort de la pièce n°6 que les frais de remise en état s’élèvent à la somme de 249,10 euros.
Toutefois, il convient de retirer différentes sommes qui ne peuvent être imputées à la locataire, ces désordres n’étant pas mentionnés dans l’état des lieux de sortie, à savoir :
la somme de 18,50 euros correspondant au revêtement PVC dans la cuisine, la somme de 37 euros intitulées « RLO » dans les WC correspondant à de la main d’œuvre, la somme de 100,40 euros correspondant à la pose d’un panneau et à deux couches de peinture sur les murs du séjour.
En conséquence, Madame [E] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 93,20 euros au titre des réparations locatives avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [E] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer la somme de 200 euros à la société bailleresse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [K] à verser à la société D’H.L.M. NOV’HABITAT la somme de 2.451,10 euros (deux mille quatre cent cinquante-et-un euros et dix centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 juillet 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025 ;
CONDAMNE Madame [E] [K] à payer à la société D’H.L.M. NOV’HABITAT la somme de 93,20 euros (quatre-vingt-treize euros et vingt centimes) au titre des réparations locatives avec les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025 ;
CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer et de sa notification au Préfet ;
CONDAMNE Madame [E] [K] à verser à la société d’H.L.M. NOV’HABITAT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 27 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET-DUARTE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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