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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 16 févr. 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ORANGE, son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [Y] c/ S.A. ORANGE
MINUTE N° 26/107
Du 16 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QE7D
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.A. ORANGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [Y] a constaté sur son terrain non construit sis à [Localité 3] le passage d’une ligne téléphonique TELECOM. À compter du 27 septembre 2023, il a sollicité le retrait immédiat de la ligne telecom auprès des services de ORANGE et a saisi en vain un médiateur.
Par acte du 20 juin 2023, M. [Y] a vendu le terrain à Monsieur [M] moyennant un prix de 216 000 € qui l’a acquis pour un usage de terrain à bâtir. Les parties ont convenu dans l’acte de séquestrer la somme de 6000 € prélevée sur le prix à la sûreté et à l’enlèvement des câbles ENEDIS et TELECOM présent sur le terrain l’enlèvement des câbles devant avoir lieu avant le 30 mars 2024.
Suite à constat d’huissier confirmant la présence du câble télecom, le 6 avril 2024, le montant du séquestre a été conservé par l’acquéreur.
C’est dans ce contexte que par acte délivré par commissaire de justice le 9 janvier 2025, M. [Y] [B] a assigné la société anonyme ORANGE devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Sur cette assignation, la société ORANGE a constitué avocat.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 août 2025, M. [Y] [B] demande au Tribunal de :
SE DÉCLARER compétent
CONDAMNER la société ORANGE à régler la somme de 6 000 € à Monsieur [B] [Y] au titre du remboursement de la somme consignée et perdue du fait des agissements d’ORANGE
CONDAMNER la société ORANGE à régler la somme de 10 000 € à Monsieur [B] [Y] à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices matériels et moraux CONDAMNER en outre la société ORANGE aux intérêts légaux et à la capitalisation desdits intérêts à compter du jugement à intervenir.
En toutes hypothèses :
CONDAMNER la société ORANGE à la somme de 4 000 € au titre de l’article du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre des frais de procédure et d’assignation.
ORDONNER l’exécution provisoire, celle-ci étant de Droit
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société ORANGE sollicite du Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
RAMENER à de plus justes proportions le montant des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société ORANGE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à la société ORANGE une somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025 avec clôture le même jour et l’affaire fixée à plaider le 8 décembre 2025. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
Sur la compétence du Tribunal judiciaire de Nice
La compétence du Tribunal judiciaire de Nice n’est pas contestée par la défenderesse.
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur en matière délictuelle peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. En l’espèce le demandeur se prévaut d’un dommage survenu à Saint-Martin du Var, sur le ressort du tribunal judiciaire de Nice, juridiction territorialement compétente.
Sur l’action en responsabilité
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur les manquements reprochés
M. [Y] reproche à la société ORANGE d’avoir sciemment installé des poteaux et lignes téléphoniques sur son terrain cadastré [Cadastre 1] [Adresse 3] à [Localité 3] sans la moindre autorisation relevant qu’en sa qualité de professionnel, elle était parfaitement au fait de l’illégalité de ses agissements.
La société ORANGE ne conteste pas les faits qui sont établis au vu des photographies versées.Elle n’excipe d’aucune autorisation pour avoir pénétré sur un propriété privée. Concernant les poteaux et câble traversant le terrain, cette atteinte au droit de propriété n’est pas justifiée par l’existence d’une servitude au bénéfice de l’exploitant du réseau, ni par une autorisation délivrée par les autorités municipales en application des articles L 45-9 et L 48 du Code des postes et communication électroniques.
La société a d’ailleurs procédé à une remise en état des lieux. Elle justifié du dépôt déclaration de projet de travaux pour procéder à un détournement de la ligne de la propriété réalisés à compter du 21 octobre 2024 pour la création d’une tranchée et la pose de poteaux. Les travaux ont été réalisés comme l’attestent les photographies datées du 29 octobre 2024 concernant ce chantier qui a duré 10 jours. La société précise que les travaux de déviation ont été achevés le 31 octobre 2024 selon le rapport du sous-traitant et qu’il n’y a plus ni câbles accrochés aux arbres, ni câbles traversant la propriété, puisqu’ils ont été supprimés dans leur totalité le 10 décembre 2024.
L’atteinte au droit de propriété du propriétéiare du terrain est donc caractérisée.
Sur les préjudices
La clause de séquestre
M. [Y] réclame la perte du séquestre consigné perdu du fait des agissements fautifs de la société ORANGE.
La société ORANGE conclut au principal au débouté au motif que la clause de séquestre figurant dans un acte de cession auxquelles elle n’est pas partie ne lui est pas opposable et qu’elle n’avait pris aucun engagement auprès de M. [Y], a fortiori pour un retrait au plus tard au 31 mars 2024, date fixée par le demandeur seul.
Subsidiairement elle demande la réduction de l’indemnisation puisque le séquestre de 6000 € avait vocation à compenser financièrement la présence de deux câbles dont l’un appartenait à la société ENEDIS.
Il ressort des échanges de courriels entre Monsieur [Y] et la société ORANGE suite à sa demande de faire déplacer la ligne passant sur son terrain fait le 27 septembre 2022, que la société n’a pas fait part de son opposition à procéder aux travaux mais qu’elle n’a pas communiqué de date pour les réaliser.
Ainsi, par courriel du 8 janvier 2023 Monsieur [Y] indique expressément qu’il revient à la société pour connaître le planning des travaux de déplacement de la ligne. Il y indique « ayant signé un compromis de vente qui contient une clause suspensive liée au déplacement de la ligne électrique qui passe au-dessus de mon terrain, il est impératif que les travaux soient réalisés au plus tard fin mai 2023. Faute de quoi la vente pourrait être remise en cause. (…) » Aucune date n’est avancée par la société qui lui répond le 9 janvier 2023 que le chargé d’affaires référent doit reprendre contact avec lui.
Le 4 mars 2023, Monsieur [Y] relance en indiquant que son acheteur attend une confirmation écrite de la part d’ORANGE de son engagement à procéder aux travaux nécessaires et sur la date à laquelle ils seront achevés. Le 5 mai 2023, il questionne de nouveau l’entreprise sur la date de commencement des travaux. Le 20 juin 2023 il met en demeure l’entreprise de lui communiquer une date ferme d’exécution des travaux. Par courriel du 17 novembre 2023, la société indique être toujours en attente de la permission de voirie de la métropole qui a été relancée dans la semaine. Le 28 mars 2024, elle indique un nouveau dossier est créé en étude dans un bureau d’études.
Il en ressort que la date butoir du 31 mars 2024 pour avoir terminé les travaux de déplacement de la ligne a été arrêtée sans aucune confirmation ou fixation de date par la société ORANGE. Elle fait suite à l’exigence précédente de Monsieur [Y] de procéder aux travaux au plus tard en fin mai 2023, là encore date butoir choisie par lui seul.
La perte du séquestre n’a donc pas de lien direct avec le manquement de la société ORANGE mais avec la clause de séquestre, convenue entre M. [Y] et son acquéreur, par laquelle M. [Y] s’est engagé à ce que son terrain soit débarrassé de la ligne à la date du 31 mars 2024 choisie par lui-même. La société ne peut donc être condamnée à lui rembourser le préjudice subi et réclamé.
Préjudices matériels et moraux
M. [Y] réclame la somme de 10 000 € en réparation des « préjudices matériels et moraux complémentaires occasionnés ».
La société ORANGE conteste la réalité de ce préjudice en indiquant que le câble était en surplomb sur une partie négligeable du terrain, qu’il n’est pas démontré qu’il gênait la jouissance normale du propriétaire sur un terrain sans usage particulier ni qu’il soit dangereux.
Aucun préjudice matériel n’est spécialement décrit ni argumenté par M. [Y].
En revanche, la traversée de câbles sur son terrain opérée sans l’autorisation du propriétaire et qui s’est imposée à lui, qui l’a conduit à des demandes de remise en état légitime sur plusieurs mois auprès de la société ORANGE, parfois sans aucun retour, au point d’envisager la saisine de médiateurs en vain, d’avoir été dans l’incertitude d’une date de commencement des travaux pour remédier à une configuration qualifiée d’inadmissible par les agents, caractérisent un préjudice moral qu’il convient de réparer en accordant une indemnisation à hauteur de 7.000 euros.
Cette somme sera accrue des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent.
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il y a lieu de faire droit à la demande d’anatocisme de M. [Y].
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société ORANGE partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, la société ORANGE sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [Y] [B] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent pour connaître de l’instance,
Déclare la société ORANGE responsable du préjudice subi par [Y] [B] du fait de la pose de ligne sans autorisation sur son terrain,
Déboute [Y] [B] de sa demande d’indemnisation de la perte du séquestre,
Déboute [Y] [B] de sa demande d’indemnisation de préjudice matériel,
Condamne la société ORANGE à payer à [Y] [B] la somme de 7. 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et que les intérêts échus, au moins pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la société ORANGE à payer à M. [Y] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société ORANGE aux entiers dépens de l’instance.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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