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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 avr. 2026, n° 26/03587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03587 – N° Portalis DB3S-W-B7K-46HG
MINUTE: 26/731
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [L]
né le 27 Janvier 1996 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Avril 2026
Le 08 Avril 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [L].
Depuis cette date, Monsieur [E] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 13 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Avril 2026.
A l’audience du 16 Avril 2026, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [E] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence d’évaluation médicale récente
Le conseil de l’intéressé soutient au visa de l’article 3211-2 du code de la santé publique qu’un certificat médical du 15 avril 2026 du Docteur [R] a été transmis alors que Monsieur [L] a indiqué ne pas avoir fait l’objet d’une évaluation médicale par un psychiatre à cette date.
L’article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. »
Le texte n’impose pas un examen médical au soutien de cet avis mais bien qu’un psychiatre se prononce sur la nécessité de la mesure. Tel est le cas en l’espèce de sorte que le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [E] [L] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 9 avril 2026, alors qu’il avait été conduit aux urgences par son psychiatre.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent une irritabilité, une tension interne, une humeur exaltée, une agitation psychomotrice modérée.
L’avis motivé du 15 avril 2026 relève qu’il est plus calme sur le plan moteur mais il demeure irritable ; il est noté une exaltation de l’humeur et une logorrhée ; il verbalise des idées de grandeur et banalise ses troubles du comportement
A l’audience, il indique avoir passé une nuit aux urgences après que les pompiers l’aient récupéré au domicile ; il prend ses traitements, ça se passe bien ; il est suivi par un psychiatre à la suite d’une grosse dépression. Il veut écouter les médecins et rester à l’hôpital. Il dit ne pas avoir eu d’entretien hier avec un psychiatre
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 16 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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