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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 27 janv. 2025, n° 19/10273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.R.L. KILINC CARRELAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 19/10273 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UNBW
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [I] [B] de la SELARL [B] – [Z] GLEUT – 42
Maître [L] [S] de la SELARL [S] ET ASSOCIES – 711
Maître [F] [U] de la SELARL CVS – 215
Me Clémence PENET – 2558
Maître [C] [J] de la SELARL QUADRANCE – 1020
Maître [Y] [M] de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Maître [H] [X] de la SELARL VERNE [V] ORSI [X] – 680
ORDONNANCE
DE DESISTEMENT PARTIEL
Le 27 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [E]
né le 15 Septembre 1976 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Clémence PENET, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [T] épouse [E]
née le 27 Décembre 1977 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Clémence PENET, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A. AVIVA ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. KILINC CARRELAGE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
Monsieur [W] [G] [P],
demeurant [Adresse 10]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de M. [G] [P] [W],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD, ès qualités de co-assureur de responsabilité de la société KILINC CARRELAGE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. LES MAISONS ALAIN METRAL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités de co-assureur de responsabilité de la société KILINC CARRELAGE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société KILINC CARRELAGE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [K],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ALLIANZ,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. MAGNO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée les 28 et 29 août 2019 par laquelle Monsieur et Madame [N] [E] demandent à la société MAISONS ALAIN METRAL, la société AVIVA ASSURANCES, son assureur, la société KILING CARRELAGE et Monsieur [K] [R] l’indemnisation de désordres de constructions affectant leur carrelage ;
Vu l’ordonnance du 18 mai 2020, décidant d’un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise ordonnée en référé le 17 décembre 2019 et confiée à Monsieur [A] ;
Vu l’appel en cause délivré le 11 février 2021 par la société AVIVA ASSURANCES à la société KILINC CARRELAGE, aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE IARD, ses assureurs, à Monsieur [K] [R], à la société MAGNO, aux sociétés GAN ASSURANCES et ALLIANZ, ses assureurs, à Monsieur [W] [G] [P] et AXA FRANCE IARD, son assureur, et l’ordonnance de jonction avec la précédente procédure rendue le 3 mai 2021 ;
Vu l’assignation délivrée le 24 février 2021 par laquelle les époux [E] demandent réparation des mêmes désordres aux sociétés MAGNO et GAN ASSURANCES, son assureur, Monsieur [W] [G] [P] et AXA FRANCE IARD, son assureur, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE IARD, assureurs de la société KILINC CARRELAGE, et la jonction avec la première procédure ordonnée le 3 mai 2021 ;
Vu les conclusions de reprise d’instance notifiées le 27 septembre 2021 par la société GAN ASSURANCES à la suite du dépôt de rapport d’expertise du 20 septembre 2021 ;
Vu les conclusions notifiées le 17 mai 2023 et le 5 décembre 2024 par lesquelles la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, se désiste d’instance envers Monsieur [R], la société MAGNO, la compagnie GAN ASSURANCES, son assureur, Monsieur [W] [G] [P] et la société AXA FRANCE IARD, son assureur ;
Vu les conclusions notifiées les 12 juin et 18 octobre 2023 par lesquelles les époux [E] se désistent de l’instance les opposant à la société MAGNO, à la compagnie GAN ASSURANCES, son assureur, à Monsieur [W] [G] [P], à la société AXA FRANCE IARD, son assureur, et à Monsieur [R] ;
Vu les conclusions notifiées le 4 octobre 2023 par lesquelles Monsieur [R] accepte ces désistements et demande le paiement par les époux [E] d’une part, par la société ABEILLE d’autre part, de deux sommes de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’acceptation de ces désistements notifiées le 16 octobre 2023 par la société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [G] [P] ;
Vu les conclusions notifiées le 22 mai 2024 par lesquelles la compagnie GAN ASSURANCES, accepte le désistement de Monsieur et Madame [E] à son endroit ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 16 décembre 2024 ;
Vu l’article 394 du code de procédure civile ;
Le désistement d’instance des époux [E] est parfait pour avoir été accepté par Monsieur [R], la compagnie GAN ASSURANCES et la société AXA, la société MAGNO et Monsieur [G] [P] n’ayant pour leur part pas conclu au fond. L’instance est en conséquence partiellement éteinte de ces chefs.
Le désistement d’instance de la société ABEILLE est parfait pour avoir été accepté par Monsieur [R] et la société AXA, la société MAGNO et Monsieur [G] [P] n’ayant pour leur part pas conclu au fond. La compagnie GAN ASSURANCES, qui a conclu au fond le 27 septembre 2021, n’a cependant régularisé aucunes conclusions d’acceptation de désistement. Aucun désistement ne sera en conséquence prononcé à son égard. L’instance est partiellement éteinte en raison des désistements constatés.
Les époux [E] et la société ABEILLE paieront les dépens afférents aux mises en cause ayant donné lieu à désistement. Les époux [E] devront payer la somme de 1000€ à Monsieur [R] qu’ils ont mis en cause et la société ABEILLE devra payer la somme de 1000€ à Monsieur [R] qu’elle a mis en cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur et Madame [N] [E] envers la société MAGNO, la compagnie GAN ASSURANCES, Monsieur [W] [G] [P], la société AXA FRANCE IARD, son assureur, et Monsieur [K] [R],
CONSTATONS le désistement d’instance de la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, envers Monsieur [K] [R], la société MAGNO, Monsieur [W] [G] [P] et la société AXA FRANCE IARD, son assureur,
CONSTATONS l’extinction partielle du lien d’instance entre les époux [E] et la société ABEILLE, d’une part, Monsieur [R], la société MAGNO, Monsieur [G] [P] et la société XA FRANCE IARD, son assureur, d’autre part,
REJETONS la demande de désistement d’instance de la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, envers la société GAN ASSURANCES,
CONDAMNONS in solidum, par application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [N] [E] à payer la somme de 1000 € à Monsieur [K] [R] et la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, à payer la somme de 1000€ à Monsieur [R],
CONDAMNONS Monsieur et Madame [N] [E] et la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA aux dépens de l’instance éteinte,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2025 pour conclusions au fond de la société AVIVA ASSURANCES.
RAPPELONS que les conclusions et messages notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 09 Avril 2025 à minuit, à peine de rejet ;
En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.
[Z] GREFFIER [Z] JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON Marc-Emmanuel GOUNOT
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