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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 13 mars 2025, n° 24/03570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 24/03570 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXVG
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocats postulants au barreau d’ORLEANS, et de Maître Christelle CHOLLET, avocat plaidant au barreau de MELUN
ET :
DEFENDERESSE
Madame [D] [H] [Z] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 5], [Localité 10] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 09 Janvier 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 29 juillet 2024,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal, de :
— Monsieur [S] [L] [O], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8],
et de
Madame [D] [H] [Z] [W], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 5], [Localité 10] (MADAGASCAR),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er août 2018 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevables les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux formées par [D] [W] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE [S] [O] au paiement des dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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