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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 6 nov. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00427 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GE3C
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[R] [J]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
ET :
DÉFENDEUR
M. [R] [J]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 août 2023, Monsieur [R] [J] a contracté un prêt personnel d’un montant de 30.000 euros au taux effectif global de 6,18% % par an remboursable en 84 mensualités auprès de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Suite à des mises en demeure adressées les 8 octobre 2024 la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 30 janvier 2025.
Par acte de Commissaire de Justice du 6 juin 2025 remis à personne, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [R] [J] sur le fondement des dispositions des articles L312-18 du Code de la consommation et 1103 du Code civil.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
A titre principal :
Dire que la déchéance du terme a été prononcée valablement,
condamner Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 30362,88 euros, outre intérêts contractuels à compter du 30 janvier 2025,
A titre subsidiaire
Prononcer la résiliation du contrat de prêt,
condamner Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 30362,88 euros, outre intérêts contractuels à compter du 30 janvier 2025,
A titre infiniment subsidiaire si le Tribunal ne considérer pas la déchéance du terme acquise,
condamner Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 2811,14 euros, outre intérêts contractuels jusqu’au règlement effectif outre les échéances jusqu’au jour du jugement,
En tout état de cause
condamner Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
condamner Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance,
À l’audience du 4 septembre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est représentée par Maître RONCUCCI, avocat au barreau de PAU, substituant Maître MARFAING-DIDIER du barreau de TOULOUSE et maintient ses demandes.
Monsieur [R] [J] est présent et explique percevoir 1080 euros et travailler en intérim. Il sollicite des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la banque établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur. La déchéance du terme a donc valablement été acquise.
Monsieur [R] [J] ne conteste pas devoir les sommes.
En conséquence, Monsieur [R] [J] sera condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 30.362,88 euros, outre intérêts contractuels à compter du 30 janvier 2025.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [R] [J] justifie de difficultés financières et précise travailler en intérim avec un intérim moyennant un revenu mensuel de 1080 euros.
Il convient donc d’accorder des délais de paiement à Monsieur [R] [J] qui remboursera sa dette en 24 mensualités ce qui est le délai maximal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [R] [J], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur [R] [J] sera condamné à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 30.362,88 euros, outre intérêts contractuels à compter du 30 janvier 2025,
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que Monsieur [R] [J] pourra payer sa dette en 24 mensualités dont 23 mensualités de 1265 euros et une 24ème qui soldera la dette.
DIT que les mensualités seront payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à la date fixée l’intégralité de la dette restant due sera immédiatement exigible.
CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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