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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 févr. 2026, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA SEINE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00638 – N° Portalis DB3S-W-B7J-233Z
Jugement du 11 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00638 – N° Portalis DB3S-W-B7J-233Z
N° de MINUTE : 26/00346
DEMANDEUR
CAF DE LA SEINE [Localité 2]
[Adresse 1]
Service affaires juridiques- TSA 90233
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [H] audiencière de caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 4]
DEFENDEUR
Madame [C] [S] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5] comparante
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [S] épouse [Y] est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine [Localité 2]. Elle est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé (AAH).
La CAF indique que l’AAH a été versée du mois d’avril au mois de juin 2019 sur la base de ressources trimestrielles du mois de janvier au mois de mars 2019, que sur la déclaration de ressources, des salaires ont été déclarés pour M. [Y] alors qu’il est retraité depuis le 1er octobre 2018. Elle explique qu’elle procède à un abattement supplémentaire de 30% sur les salaires d’une personne qui se retrouve à la retraite.
Par courrier du 7 octobre 2019, la caisse aux allocations familiales de Seine [Localité 2] a indiqué à Mme [S] qu’elle avait reçu à tort la somme de 958,44 euros pour l’AAH et qu’elle était redevable de cette somme.
Le 30 décembre 2024, le directeur de la CAF a émis une contrainte à l’encontre de Mme [S] d’une somme de 783,99 euros, correspondant à un indu d’AAH de 958,44 euros, versé à tort du 1er avril 2019 au 30 juin 2019 suite à la révision de ses ressources, contrainte signifiée le 24 janvier 2025 (remise à personne).
Par lettre envoyée au tribunal le 3 mars 2025 et reçue par le greffe le 6 mars 2025, Mme [S] a formé opposition à contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025.
A l’audience, la CAF soulève in limine litis la forclusion de l’opposition à contrainte. Sur le fond, elle expose que l’indu est fondé.
Mme [S] s’oppose au moyen tiré de la forclusion de son recours. Sur le fond, elle conteste avoir perçu la somme que la CAF lui réclame.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 30 décembre 2024 par le directeur de la CAF à l’encontre de [S] porte mention des voies et délais de recours.
La contrainte a été signifiée par acte du 24 janvier 2025 suivant procès-verbal de remise à personne physique.
L’opposition formée par courrier envoyé le 3 mars 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny l’a été au-delà du délai de quinze jours prévus par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par Mme [S] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par Mme [C] [S] à l’encontre de la contrainte émise le 31 décembre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales pour un montant de 783,99 euros ;
Condamne Mme [C] [S] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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