Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 8 déc. 2025, n° 25/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 25/00228
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01494 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTPE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[N] [K]
C/
[D] [C]
Le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 10 novembre 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDERESSE
Madame [N] [K]
447 rue Pierre BENOIT
40000 MONT DE MARSAN
représentée par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-2235 du 13/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONT DE MARSAN)
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C]
14 rue de Marengo
33000 BORDEAUX
représenté par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [K] et Monsieur [D] [C] ont contracté mariage le 16 août 2008 devant l’Officier de l’Etat civil de MONT-DE-MARSAN (Landes) sans contrat de mariage préalable.
De leur union n’est issu aucun enfant.
Par requête conjointe signifiée par voie électronique le 17 octobre 2025, les époux ont présenté une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Vu l’audience d’orientation du 10 novembre 2025 au cours de laquelle aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée par les parties, représentées par leurs conseils ;
Vu l’ordonnance de clôture des débats en date du 10 novembre 2025 et l’audience de plaidoirie du même jour ;
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, comme des fins et moyens des parties, il est fait référence expresse aux pièces et conclusions contenues dans le dossier du Tribunal ;
La décision a été mise en délibéré.
DISCUSSION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable :
L’époux est de nationalité turque.
Les époux n’ont produit aucune convention par laquelle ils auraient désigné la loi applicable.
L’article 309 du code civil indique que le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française:
— lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ;
— lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ;
— lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
L’article 1070 du code de procédure civile précise que le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.
En l’espèce, il convient de constater la compétence du juge français et d’examiner la demande de divorce au regard de la loi française, l’épouse étant de nationalité française, la dernière résidence des époux étant en France et les époux résidant toujours en France.
Sur la demande en divorce :
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 1123 du Code de Procédure Civile, A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123-1 du même code précise que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, la présente instance a été introduite par une requête conjointe à laquelle est joint l’acte sous seing privé contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage par chacun des époux en date du 10 octobre 2025.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux :
Selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun désaccord. L’article 267 du code civil précité ne prévoit pas, en l’absence de désaccord, que le juge du divorce ordonne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, il n’y a donc pas lieu d’y procéder.
En l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur l’usage du nom marital :
Selon l’article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage du nom marital.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
Il convient de rappeler que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
Sur la date des effets du divorce :
Il ressort de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Il en sera ainsi en l’espèce en l’absence de demande contraire.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur les dépens :
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [N] [K]
née le 04 février 1970 à SAINT JEAN DE MAURIENNE (Savoie)
et
— Monsieur [D] [C]
né le 14 octobre 1981 à VARTO (Turquie)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Algérie ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étude économique
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Référé ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Liberté ·
- Département ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Burkina faso ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Risque ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux
- Europe ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Immobilier ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Huissier de justice ·
- Travailleur indépendant
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide sociale ·
- Mobilité ·
- Dépens ·
- Date ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Blocage ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.