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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00492 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DDSB – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux technique
MINUTE N° 26/195
AFFAIRE N° RG 25/00492 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DDSB
AFFAIRE :
Société DRAKA [C] FRANCE
C/
CPAM CPAM DE L’ARTOIS
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à SAS DRAKA [C] FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 20 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Mme Laureen MALNOUE
Assesseur non salarié : M. Roger DELINGETTE
Assesseur salarié : M. Jérôme PICHON
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
SAS DRAKA [C] FRANCE
23 avenue Aristide Briand
89100 PARON
Représentée par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de Paris substituant Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de Paris ;
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’ARTOIS
Service juridique
11 Boulevard du président Allende
62014 ARRAS CEDEX
Non comparante, non représentée mais dispensée de comparution ;
Partie défenderesse
En présence du Docteur [H] [X], médecin désigné par le Tribunal et du Docteur [Z] [F], médecin employeur.
PROCÉDURE
Date de la saisine : 27 Octobre 2025
Date de convocation : 15 Janvier 2026
Audience de plaidoirie : 13 Mars 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 20 AVRIL 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2019, [Y] [K], salarié de la société DRAKA [C] FRANCE en qualité d’agent de production en fibre optique, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle.
Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi par le Docteur [U] le 5 mars 2019 lequel a constaté : « une épaule gauche tendinopathie non fissuraire du supra épineux et de la portion horizontale du long biceps brachial objectivée par IRM».
Par décision en date du 17 juillet 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Artois a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau 57 affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 16 janvier 2025.
Le 28 février 2025 Monsieur [Y] [K] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Le 10 mars 2025, la CPAM a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% attribué à [Y] [K], précisant qu’une rente lui était versée à compter du 17 janvier 2025 Cette décision a été prise au vu des conclusions médicales suivantes : « chez un droitier séquelles d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs droite opérée faites de douleurs invalidantes avec limitation moyenne des amplitudes et perte notable de force de serrage de la main ».
Saisie par l’employeur d’une contestation de cette décision, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) à l’issue de sa séance du 25 septembre 2025 a confirmé la décision initiale.
Par requête du 23 octobre 2025, la SAS DRAKA [C] FRANCE a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de la décision de rejet de la commission.
La CPAM a adressé, sous pli cacheté au médecin désigné par l’employeur, le Docteur [F], ainsi qu’au pôle social le dossier médical de l’assuré.
Lors de l’audience du 13 mars 2026, la SAS DRAKA [C] FRANCE, représentée par son conseil, demande à la juridiction, au visa de l’article 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité de :
Déclarer son recours recevable
A titre principal,
— juger que les séquelles de Monsieur [K] en lien avec la maladie professionnelle en date du 30 janvier 2019 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 9%, dont 1% au titre du coefficient socio-professionnel, dans le strict cadre des rapports caisse/employeur,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la CPAM de l’Artois aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert en lui confiant la mission ci-après définie :
Recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis du Docteur [F],Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [K] constitué par la CPAM de l’Yonne,Dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [K] a été correctement évalué,Déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de Monsieur [K]
— surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, l’employeur s’en réfère aux conclusions du Docteur [F], son médecin consultant, lequel indique à l’audience que le salarié a fait une déclaration de maladie professionnelle, reconnue au 30 janvier 2019, pour une tendinopathie chronique, non rompue non calcifiante, objectivée par IRM, de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ; que selon l’IRM complémentaire réalisée le 25 février 2019 le salarié a présenté une arthrose acromio-claviculaire associée une tendinopathie non fissuraire du supra épineux et de la portion horizontale du chef long du biceps brachial (probable conflit sous acromial).
Il relève en outre que la prise en charge n’a pas été documentée.
Concernant l’analyse des mouvements, il souligne que le médecin conseil a constaté une diminution d”amp1itude des mouvements de cette épaule non dominante et indique que les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent respectivement 150 et140°.
Il fait également valoir qu’il est évoqué une amyotrophie du deltoïde qui n’est cependant pas mesurée et que les tests tendineux sont peu expressifs.
Concernant la diminution de la force de préhension, il considère qu’elle peut être rapportée à la pathologie de l’épaule, aucun muscle de l’épaule ne contribuant à la mobilisation de la main. Il considère que cette diminution de force de préhension est à mettre sur le compte d’une épicondylite gauche indemnisés par un taux d’incapacité de 5%.
Il note que la CMRA retient un taux global d’IPP de 10 % en raison d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule alors que le guide barème prévoit que tel est le cas lorsque les mouvements d’antépulsion ou d’abduction ne dépassent pas 110°, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence dès lors que les amplitudes sont supérieures.
Il en déduit qu’au regard du guide-barème et au vu des seules séquelles de la maladie en cause, le taux d’IPP doit être ramené à 8% pour limitation légère de certains mouvements de l’épaule non dominante.
Par courriel du 12 mars 2026, la CPAM de l’Artois a sollicité une dispense de comparution et a indiqué maintenir ses précédentes écritures.
Aux termes de ses conclusions en date du 31 décembre 2025 la CPAM demande au Tribunal de
Constater que Monsieur [K] conserve une limitation moyenne des mouvements de l’épaule non dominante. Constater que Monsieur [K] conserve des douleurs de l’épaule non dominante. Constater qu’au regard des préconisations du barème, le taux médical de 9 % retenu par le Médecin Conseil apparait sur le bas de la fourchette.Constater que Monsieur [K] subissait une mesure de licenciement d’origine professionnelle à l’issue de la consolidation de son état de santé et Dire justifié le coefficient professionnel de 1% retenu par la Caisse.Confirmer ainsi le taux global d’IPP de 10 % opposable à la Société DRAKA [C] France Dire n’y avoir lieu à une quelconque mesure d’investigations techniques. Ecarter partiellement les conclusions d’expertise. Débouter la Société DRAKA [C] France dans toutes ses demandes.
En raison de la nature du litige et du différent d’ordre strictement médical, le Tribunal a désigné le Docteur [H] [X], lequel a préalablement prêté serment, afin de procéder sur-le-champ à une consultation médicale sur pièces du dossier médical de l’assuré et ce, en application des articles R.142-16 du Code de la sécurité sociale et 256 et suivants du Code de procédure civile.
Après la reprise des débats, le Docteur [X] a fourni ses conclusions au Tribunal et a estimé que le taux d’IPP pouvait être fixé à 9%.
Enfin, la juridiction a sollicité les observations éventuelles de la partie présente sur les conclusions de la consultation.
A l’issue des débats, le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 20 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la contestation du taux d’incapacité
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 al.2 du même code prévoit que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail, figurant à l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précise en ses principes généraux (I) que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Il convient de rappeler que le guide-barème invite à distinguer le taux professionnel, construction jurisprudentielle, et l’aspect professionnel pris en compte dans la fixation du taux d’IPP médical. Le premier concerne, selon le guide, les cas de licenciement ou baisse de salaire dû à l’accident et/ou la maladie et le second les critères qui viennent moduler le taux d’IPP indicatif du barème qui lui ne vise que des taux « toutes professions confondues » et « tous âges confondus ».
Enfin, il appartient au juge saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime de fixer le taux d’incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats dans la limite du taux initialement retenu par la caisse est régulièrement notifié à l’employeur.
****
En l’espèce, l’employeur de Monsieur [K] conteste le taux d’IPP retenu par le médecin conseil de la caisse, au motif qu’il a été surestimé dès lors que, notamment, un état antérieur interférent et que l’évaluation des mouvements par le médecin conseil a mis en exergue des amplitudes supérieures aux amplitudes fixées par le guide barème pour les limitations légères des mouvements de l’épaule.
Il doit être rappelé que le barème indicatif d’invalidité prévoit en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », l’évaluation du blocage et de la limitation des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
S’agissant de la mobilité de l’épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité est de :
— 170° pour l’élévation latérale,
— 20° pour l’adduction,
— 180° pour l’antépulsion,
— 40° pour la rétropulsion,
— 80° pour la rotation interne,
— 60° pour la rotation externe.
Il rappelle également que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et que la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Il prévoit enfin que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Le barème propose alors, en cas de blocage ou de limitation de l’épaule, les taux suivants :
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
Aux termes de son rapport à la juridiction, le Docteur [H] [X] indique que le salarié a présenté par le passé une épicondylite gauche, déclarée maladie professionnelle, avec un taux d’IPP de 5% de sorte qu’il y a des séquelles au niveau du coude et que cela doit s’analyser comme un état antérieur.
Concernant l’épaule non dominante, le salarié a présenté arthrose acromio-claviculaire associée une tendinopathie non fissuraire du supra épineux et du long du biceps brachial.
S’agissant des doléances, il indique que le salarié se plaint de douleurs parfois insomniantes, outre une perte de force au niveau de la main. Cependant, à l’instar des observations du médecin consultant de l’employeur, il estime que l’analyse de la force doit s’apprécier uniquement au regard de l’épicondylite.
Contrairement au médecin consultant de l’employeur, il retient une légère amyotrophie deltoïdienne, faisant valoir que le médecin conseil évoque une hypotonie globale du biceps ce qui implique qu’il a dû tester la tonicité musculaire.
S’agissant de l’amplitude des mouvements, il relève s’agissant des mouvements d’abduction, 140 ° en passif et 110 ° en actif, et des mouvements d’antépulsion, 150° en passif et 100° en actif, et en déduit que cette différence significative interroge de fait la notion de douleur secondaire.
Il note que la rotation interne est limitée, que la rotation externe est limitée à 40°, soulignant que le médecin conseil évoque pour chaque mouvement, une limitation du fait des douleurs.
Il rappelle que le guide-barème propose pour un taux compris entre 8% et 10% pour limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante et rappelle que lorsque la personne présente un membre du même côté déjà lésée, l’analyse des conséquences doit être globalisée.
En l’occurrence, il estime que les seules séquelles de la maladie professionnelle en cause justifient d’un taux d’IPP de 8% mais que, compte tenu des douleurs, ce taux peut être porté à 9%.
Compte tenu de l’ensemble des constatations cliniques et notamment de la consultation à l’audience, il apparaît qu’un taux médical de 8% indemnise justement les séquelles présentées par le salarié des seules suites de la maladie professionnelle en cause.
En effet, même si les douleurs ressenties par le salarié sont persistantes, les éléments rappelés ci-dessus objectivent un état antérieur évoluant pour son propre compte (épicondylite gauche) lequel est responsable de la perte de force de serrage de la main, et une limitation légère, dans la fourchette basse, au regard des amplitudes supérieures pour les mouvements d’adduction et d’antépulsion.
Il sera rappelé que la CPAM de l’Artois a retenu un taux socio-professionnel ayant pris en considération le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle du salarié en février 2025, en sus du taux d’IPP strictement médical.
Il est constant que M. [K] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle le 28 février 2025, soit antérieurement à la notification de la décision relative au taux d’IPP retenu par la CPAM.
Force est de constater que l’employeur ne justifie d’aucun élément pour remettre en cause le taux socio-professionnel retenu.
Compte tenu de ces éléments et au regard du barème, il convient de fixer le taux d’IPP de M. [K], dans les relations CPAM-employeur à 9%.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La CPAM de l’Artois, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
Il sera par ailleurs rappelé que les frais de consultation du Docteur [H] [X] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ce en application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de la décision au fond, il y a lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
FIXE, dans les rapports entre la CPAM de l’Artois et la SAS DRAKA [C] FRANCE à 9% le taux d’IPP attribué à Monsieur [Y] [K] consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 26 mars 2019 sur la foi d’un certificat médical initial du 5 mars 2019 ;
RAPPELLE que les frais de consultation du Docteur [H] [X] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM de l’Artois aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Edite MATIAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
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