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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 24 mars 2026, n° 25/08590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CFE-CGC ORANGE, Société ORANGE c/ Syndicat |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/08590 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WTT
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
MINUTE N° 26/00040
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 10 Février 2026
Affaire mise en délibéré au 24 MARS 2026
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société ORANGE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Myrtille LAPUELLE de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P53, présente à l’audience, Me DOMINGUES Kelly
Société TOTEM FRANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Myrtille LAPUELLE de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P53, présente à l’audience Me DOMINGUES Kelly
ET :
Syndicat CFE-CGC ORANGE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me DULAC Nicolas, avocat au barreau de PARIS, Vestiaire : E 1046, présente à l’audience Me Flore GATEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1046
Monsieur, [C], [X], demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me DULAC Nicolas, avocat au barreau de PARIS, Vestiaire : E 1046, présente à l’audience Me Flore GATEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1046
Copie exécutoire délivrée à : Maître Myrtille LAPUELLE de la SCP COBLENCE AVOCATS, Me Flore GATEAU
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 24 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 juin 2025, les sociétés ORANGE et TOTEM France constituant entre elles l’UES ORANGE demandent que soit annulée la désignation en date du 11 juin 2025 reçue le 13 juin de Monsieur, [X] en qualité de délégué syndical coordinateur de l’établissement Services Communication Entreprises en remplacement de Monsieur, [O] par le syndicat CFE-CGC.
Elles font valoir :
— que selon l’accord conclu le 13 mai 2019 au sein de l’UESchaque organisation représentative désigne un DSCO parmi l’ensemble des délégués syndicaux de l’établissement distinct;
— que pour que Monsieur, [X] puisse être valablement désigné en qualité de délégué syndical coordinateur, il était nécessaire qu’il ait été préalablement désigné comme délégué syndical d’établissement;
Elles demandent la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
La CFE-CGC ORANGE et Monsieur, [X] concluent au débouté des sociétés ORANGE et TOTEM en leurs prétentions et demandent la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir :
— que le courrier du 11 juin 2025 emporte double désignation de Monsieur, [X] en qualité de délégué syndical d’établissement et de délégué syndical coordinateur puiqu’il vise les dispositions du code du travail et celles de l’accord collectif et précise expressément que la désignation intervient en remplacement de celle de Monsieur, [O] qui était DS et DSCO sur le même périmètre;
— que Monsieur, [O] a lui-même le même jour été désigné en qualité de délégué syndical d’établissement sur le périmètre SCE en remplacement de Madame, [T];
— que la condition d’une première désignation préalable n’est prévue par aucun texte de loi ni par aucune disposition conventionnelle;
— que la désignation en remplacement ne nécessitait pas le démandatement préalable de Monsieur, [O].
MOTIFS
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins 50 salariés peut légalement désigner un ou plusieurs délégués syndicaux;
L’accord d’entreprise du 13 mai 2019 prévoit que chaque organisation syndicale représentative désigne un délégué syndical coordonnateur parmi l’ensemble des délégués syndicaux de l’établissement distinct;
Il est constant que le syndicat CFE-CGC ORANGE est représentatif dans l’entreprise et il ressort de la pièce 15 des demanderesses qu’il est habile à désigner 17 délégués syndicaux dans l’établissement Services Communication Entreprises;
La désignation litigieuse du 11 juin 2025 mentionne : “la CFE-CGC Orange désigne en qualité de délégué syndical coordinateur de l’établissement SCE de l’UES Orange Monsieur, [X], [C] en remplacement de Monsieur, [O], [D]”;
Le même jour, le syndicat a désigné Monsieur, [O] en qualité de délégué syndical d’établissement en remplacement de Madame, [T]; cette désignation a également été contestée par l’employeur;
Il n’est pas soutenu que ces désignations auraient pour effet de porter le nombre de délégués du syndicat au-delà de celui qui lui revient en application des dispositions législatives et conventionnelles, ni que les désignés ne rempliraient pas les conditions pour l’être;
La question soumise au tribunal est donc la suivante : la désignation de Monsieur, [X] est-elle la désignation d’un coordinateur qui ne serait pas délégué syndical ou bien est-elle la désignation de l’intéressé en qualité de délégué syndical et de coordonnateur?
Nul doute que le plus élémentaire sens du dialogue social aurait permis de dissiper toute équivoque mais il est apparu préférable aux parties d’aller en justice, l’employeur exigeant la modification de la désignation et le syndicat s’abstenant de répondre;
L’argumentation des parties au cours de l’instance révèle de part et d’autre le même sens du dialogue;
Dès lors que la désignation litigieuse n’a pas pour effet d’attribuer au syndicat un nombre de délégués supérieur à celui auquel il a droit et qu’il est désigné en qualité de “délégué syndical coordinateur”, la raison commande de compenser l’ellipse du et évidemment sous-entendu dans la désignation et de lire “délégué syndical et coordonnateur”;
La demande d’annulation sera en conséquence rejetée;
Compte tenu de l’absence de tout effort de part et d’autre pour éviter l’instance ou y mettre fin amiablement, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont voulu exposer;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déboute les sociétés ORANGE et TOTEM France constituant entre elles l’UES ORANGE de leurs demandes;
— Rejette la demande du syndicat et de Monsieur, [X] au titre des frais irrépétibles;
— Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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