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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 17 sept. 2024, n° 23/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 23/00586 -
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KO3H
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2024
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DE
L’ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2023 (N° RG 23/00431)
DEMANDERESSE :
S.A. OGF, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [O],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une ordonnance rendue le 07 novembre 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ a condamné Madame [G] [O] au paiement d’une provision de 5 107,19 € à la S.A. OGF, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2023, la S.A.S. PROGERIS, manifestement spécialisée dans le recouvrement de créances, a saisi le Juge des référés en rectification d’erreur matérielle concernant l’identité de la défenderesse dont le prénom est [L] et non [G].
Invitées à faire connaître leurs observations éventuelles sur la requête, aucune des parties présentes ne s’est manifestée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La requête émane d’un organisme de recouvrement qui n’est pas partie à la procédure, de sorte qu’elle est irrecevable.
En revanche, selon l’article 462 du Code de procédure civile précité, le juge peut se saisir d’office.
En l’espèce, le prénom de Madame [L] [O] est incorrectement orthographié "[G]" sur la première page de la décision.
Il convient par conséquent de procéder à la rectification de la décision susvisée dans les conditions énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant sans audience, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel :
CONSTATE que l’ordonnance de référé rendue le 07 novembre 2023 (RG n° 23/00431) par le Juge des référés de ce Tribunal est entachée d’une erreur matérielle ;
DIT que l’ordonnance de référé rendue le 07 novembre 2023 (RG n° 23/00431) est rectifiée sur sa première page en remplaçant l’identité de la défenderesse, " Madame [G] [O] « , par » Madame [L] [O] » ;
DIT que mention du dispositif de la présente décision sera apposée au bas de la minute de l’ordonnance rectifiée ainsi que sur ses expéditions ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-sept septembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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