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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 13 août 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXUF
BDF N° : 000124023048
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 13 Août 2025
[7]
C/
[Z] [V],
LA [8]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Août 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Emilie FILLATRE, Cadre greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[7]
Groupe [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Antoine LEGOUBE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Z] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
LA [8]
Service surendettement
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 13 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2024, Monsieur [Z] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 8 juillet 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [Z] [V] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 9 décembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [7], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 décembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles, d’une contestation par courrier reçue le 10 janvier 2025, en faisant valoir que Monsieur [Z] [V] n’est pas locataire mais résident, en ce qu’il s’acquitte d’une redevance qui comprend le loyer, les charges incluant la consommation d’eau, l’électricité, le chauffage, l’assurance ainsi que des prestations telles que le blanchissage des draps et des équipements mis à sa disposition dans son logement, de sorte que le mode de calcul établi par la commission semble faussé, ces frais ayant été inclus à la fois dans le forfait logement et charges courantes. En outre, elle indique que depuis le dépôt de son dossier de surendettement Monsieur [Z] [V] apure son arriéré locatif, de sorte qu’il semble avoir une capacité de remboursement et ne pas être dans une situation irrémédiablement compromise.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [Z] [V] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier en date du 2 mai 2025, reçue le 9 mai 2025, la société LA [8] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience, s’en remettait à la décision du Tribunal et a actualisé sa créance à la somme de 229,70 euros.
Par courriel reçu le 10 juin 2025, Monsieur [Z] [V] a informé le Tribunal de son absence à l’audience, en indiquant par ailleurs que la créance [7] était soldée.
A l’audience, la société [7], représentée par son conseil, réitère les termes tels que mentionnés dans sa contestation initiale et actualise la dette à la somme de 744,82 euros arrêtée au 3 juin 2025, précisant que le débiteur a procédé à une régularisation d’un montant de 1400 euros depuis le dépôt de son dossier de surendettement.
Le président a autorisé à la société [7] la production sous huit jours du contrat de résidence ainsi qu’un décompte actualisé de la dette.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 août 2025.
Par note en délibéré transmise le 17 juin 2025, la société [7] a joint le contrat de résidence, mentionnant notamment dans son article 12 et 13 que les frais de chauffage du logement étaient intégralement inclus dans la redevance, ainsi qu’un décompte actualisé de la créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [7] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
En l’absence de contestation recevable sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après mise à jour de la créance de la société [7].
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [Z] [V] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1426 € réparties comme suit:
Salaire 1400 €
Aide personnalisée au logement (APL) 26 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Z] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 212,28 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [Z] [V] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur:
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs uniquement si les dépenses réelles sont supérieures, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées ;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Etant célibataire, âgé de 41ans et salarié, il doit faire face à des charges mensuelles de 1274,9 € décomposées comme suit :
Logement (frais réels) : 431 €
Forfait de base : 632 €
Forfait enfants : 90,90 €
Forfait habitation : 121 €
Le débiteur payant une redevance au foyer dans lequel il est hébergé, intégrant les frais de chauffage, comme cela ressort du contrat de résidence fourni à la cause, il n’a pas été retenu de forfait à ce titre.
Sa capacité réelle de remboursement est de 151 euros qui permet d’envisager un plan de redressement pérenne au vu de sa capacité de remboursement et de l’endettement très faible dans lequel il se trouve (le passif pouvant être actualisé à la somme totale de 474,52 euros).
Une telle mesure serait de nature notamment à permettre l’évolution de la situation professionnelle du débiteur.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [7] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 9 décembre 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [7] à la somme de 244,82 euros ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [Z] [V] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [Z] [V] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Z] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Z] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 13 août 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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