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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2026, n° 26/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame, [D], [A], [W], Me Marie-Christine MARTIN BUGNOT, Madame, [N], [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/02326 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCILR
N° MINUTE :
3 JCP
ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR DE JUSTICE
rendue le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [D], [A], [W]
demeurant, [Adresse 1]
comparante en personne assistée de M., [V], [E] (Conjoint)
DÉFENDERESSE
Madame, [M], [B] veuve, [H]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Christine MARTIN BUGNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A309
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026
ORDONNANCE
mesure d’administration judiciaire, non succeptible de recours prononcée le 26 mars 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/02326 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCILR
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [B], [M] a donné à bail à Mme, [A], [W], [D] des locaux à usage d’habitation principale situés, [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2026 Mme, [A], [W], [D] a assigné Mme, [B], [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation :
à réaliser les travaux permettant une aération générale et permanente du logement, à une diminution de loyer à hauteur de 400 euros tant que les travaux ne sont pas réalisés, à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, aux dépens.
À l’audience du 26 mars 2026, Mme, [B], [M] a fait une demande de renvoi à laquelle il a été fait droit. L’affaire a été renvoyée au 25 juin 2026 à 14h00. Il est apparu par ailleurs qu’il importait de permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au litige.
DISCUSSION
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
En application de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Si le conciliateur de justice l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile le conciliateur de justice informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En application de l’article 1534 du code de procédure civile à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice.
Il est rappelé que selon :
— l’article 1528-3 du code de procédure civile sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conciliation confiée à un conciliateur de justice est confidentiel.
Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Les pièces produites au cours de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ne sont pas couvertes par la confidentialité. Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants : "1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ; « 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. »
— l’article 1535-1 du code de procédure civile « le conciliateur de justice ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois il peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition leur paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci. »
— l’article 1535-2 du code de procédure civile « Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. »
— l’article 1535-3 « en aucun cas la conciliation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres du code de procédure civile mesures qui lui paraissent nécessaires. Une partie peut toujours lui demander d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. »
— l’article 1535-4 du code de procédure civile : « le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission. Il informe également le juge de la réussite ou de l’échec de la conciliation ou de la médiation »
— l’article 1535-5 du code de procédure civile « Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la conciliation sur demande d’une partie ou à l’initiative du conciliateur de justice. Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet. L’affaire est, s’il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l’instance. ».
Aux termes de l’article 1534-4 du code de procédure civile la durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois. Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.
La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur.
Enfin l’article 1534-5 du code de procédure civile dispose que la décision qui désigne le conciliateur de justice ou ordonne une médiation, ainsi que celle qui renouvelle ou met fin à la mesure constituent des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer Mme, [N], [T], conciliatrice de justice, pour un rendez-vous d’information sur la conciliation délivrée gratuitement par le conciliateur de justice désigné à cet effet.
Au cas où le conciliateur de justice aura pu recueillir le consentement des parties à une conciliation, il convient, d’ores et déjà, d’ordonner une conciliation et de désigner Mme, [N], [T] comme conciliatrice de justice pour y procéder, cette dernière étant désignée pour une durée de cinq mois (maximum) à compter de ce jour.
Il appartient au conciliateur de justice de convoquer les parties dans les meilleurs délais lesquelles ont accepté de donner leurs adresses mail :
Mme, [A], [W], [D] :, [Courriel 1], assistée de M., [E], son concubin :, [Courriel 2] Mme, [B] :, [Courriel 3]
A l’expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d’administration judiciaire,
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la conciliation dès réception des présentes et avant le 15 juin 2026, Mme, [N], [T],, [Courriel 4] ;
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur de justice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le conciliateur de justice l’estime nécessaire ;
Dans le cas où le conciliateur aura recueilli l’accord des parties, ORDONNE une mesure de conciliation entre les parties confiée à un conciliateur de justice ;
DESIGNE en qualité de conciliateur de justice : Mme, [N], [T] ;
DIT que, pour mener à bien sa mission, le conciliateur de justice devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, à compter de ce jour afin de les entendre dans le cadre d’un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;
FIXE la durée de la conciliation à cinq mois à compter de ce jour ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
RAPELLE que les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de Plaidoirie devant le Juge des contentieux de la protection du service PCP JCP fond du 25 juin 2026 à 14h00.
La greffière, La présidente ,
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