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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 23 juin 2025, n° 24/05910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05910 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3KF
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 24/05910 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M3KF
Copie exec. aux Avocats :
Me Jérôme CAEN
Le
Le Greffier
Me Jérôme CAEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 23 Juin 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 286
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Christine WEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant vestiaire : 207
N° RG 24/05910 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3KF
Monsieur [L] [K] avait ouvert un compte chèque assorti d’une convention de dépôt auprès de la SA Banque Populaire.
En septembre 2012 il a souscrit au contrat “Cyberplus particulier”.
Le 25 juin 2019 deux chèques, pour un montant total de 31.750 €, ont été déposés en déplacé sur ce compte, et, le jour même ainsi que les jours suivants, des virements ont été effectués via l’application internet “cyberplus”, pour la somme globale de 30.335 €.
Le 27 juin 2019 un chèque de 8.000 € a été déposé en déplacé, suivi le jour même d’un virement pour un montant identique.
Le 15 juillet 2019 le chèque de 23.500 € est revenu impayé pour défaut de provision, de même que pour le chèque de 8.250 €.
Quant au chèque de 8.000 € il a été rejeté pour signature non conforme.
La Banque Populaire a ainsi clôturé le compte de Monsieur [K] et a transféré le dossier au contentieux, le solde étant débiteur de 11.937, 57 € au jour de la clôture.
Le motif de la clôture était “comportement gravement répréhensible”, les opérations litigieuses nécessitant l’accès à l’application cyberplus et aux codes de validation reçus par SMS sur le téléphone de Monsieur [K].
Parallèlement à la clôture du compte la banque a mis Monsieur [K] en demeure de régulariser la situation par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 25 septembre et 17 octobre 2019.
Faute de règlement, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner Monsieur [L] [K] devant le tribunal de proximité de Haguenau suivant acte d’huissier signifié le 27 novembre 2019.
Par jugement en date du 13 avril 2021 le tribunal de proximité a renvoyé la procédure devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Monsieur [L] [K] a saisi le juge de la mise en état par requête et conclusions notifiées via RPVA le 06 octobre 2022 aux termes desquelles il demandait au juge de la mise en état de :
* surseoir à statuer dans l’attente du résultat de la plainte qu’il a déposée ;
dans cette attente,
* réserver ses droits à conclure une fois en possession de ces éléments ;
à défaut d’y procéder :
* enjoindre à la demanderesse de produire les documents suivants :
• Une copie des chèques réceptionnés par ses soins ;
• Une copie des virements effectués, les personnes ayant bénéficié de ces virements, le nom de la banque ayant réceptionné ces virements (nom et adresse) et les numéros de comptes sur lesquels les sommes ont été virées, et si possible, le nom, prénom et l’adresse des titulaires des comptes et non pas seulement l’extrait bancaire qui ne fait apparaître aucune de ses mentions;
• Une copie de la convention de découvert autorisé, cette dernière ne faisant pas partie des pièces produites ;
* enjoindre à la demanderesse d’expliquer comment il est possible compte tenu des obligations incombant aux banques par application des dispositions européenne mais aussi compte tenu de la demande de Monsieur [K] de ne verser aucune somme à quiconque, raison pour laquelle la somme initiale avait été versée sur un compte particulier pour y être bloquée, qu’elle ait tout de même permis les différents virements ;
* enjoindre à la demanderesse d’expliquer pourquoi elle n’a pas bloqué le compte de Monsieur [K] et les accès à son compte alors qu’elle avait été avisée de ce qu’il était victime d’un abus de confiance et de plusieurs personnes peu recommandables ;
* réserver les droits de Monsieur [K] à se positionner une fois qu’il aura été déféré à l’injonction qui lui a été faite ;
* condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de la présente requête et à verser à Monsieur [K] une somme de 1.500 euros.
Suivant ordonnance en date du 13 novembre 2023 le juge de la mise en état a débouté Monsieur [L] [K] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du résultat de la plainte qu’il a déposée ainsi que de ses demandes d’injonction aux fins de production de pièces et d’explications.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 27 juin 2024, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens du Code civil et 700 du Code de Procédure Civile, de :
* CONDAMNER Monsieur [L] [K] à payer à la demanderesse les sommes suivantes :
— la somme de 11.937 euros au titre du solde débiteur du compte chèques, augmentée des intérêts au taux de 0,87% à compter du 15 octobre 2019 ;
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* DEBOUTER Monsieur [L] [K] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
* CONDAMNER Monsieur [L] [K] aux entiers frais et dépens.
Selon dernières conclusions au fond, notifiées le 23 novembre 2023, Monsieur [L] [K] demande au tribunal, au vu la présente requête, de la demande et des seules pièces produites par la demanderesse, de la plainte en cours et le dépôt de la plainte avec constitution de PC, des dispositions du Code de Procédure Civile et du code monétaire et financier, de :
* Sur demande principale, DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [K] à lui verser la somme de 11 937 euros correspondant au solde débiteur du compte après arrêté au 15 octobre 2019, ensemble avec les intérêts ainsi que l’article 700 et dépens;
* Au contraire et sur demande reconventionnelle de Monsieur [K] DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a
commis une faute dans l’exercice des obligations mises à sa charge à l’égard de Monsieur [K] ;
* En conséquence, DECLARER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE responsable des conséquences en découlant à savoir du montant sollicitée de 11.937 € correspondant au solde débiteur du compte bancaire ensemble avec les intérêts ;
* En conséquence, CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à prendre en charge les conséquences liées à la faute commise par cette dernière ;
* En conséquence, CONDAMNER la demanderesse aux entiers frais et dépens de la présente requête et à verser à Monsieur [K] une somme de 2.000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
1) Sur la demande principale en paiement :
La Banque Populaire agit contre Monsieur [K] en paiement du solde débiteur du compte ouvert dans ses livres sous le numéro 70190809347 selon convention produite en annexes 3 et 4.
Elle justifie en outre avoir dénoncé cette convention suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2019 comportant mise en demeure, cette mise en demeure ayant été réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2019 puis du 17 octobre 2019 (annexes 6, 7 et 8).
Le solde débiteur est établi par le décompte du compte, le relevé bancaire au 16 octobre 2019, et les relevés de compte au 28 juin 2019.
Pour s’opposer à la demande Monsieur [K] excipe de la faute de la banque.
Il ne s’agit cependant pas d’un moyen de défense relatif à la demande principale en ce que la responsabilité de la banque est sanctionnée, le cas échéant, par l’octroi de dommages et intérêts et il s’agit dès lors d’une demande reconventionnelle.
Ainsi, bien que concluant au débouté de la demande principale, force est de constater que Monsieur [K] n’oppose aucun moyen de défense tendant au rejet de celle-ci.
Cette demande étant bien fondée en ses principe et quantum au vu des pièces communiquées aux débats, rappelées ci-avant,il y sera fait droit par la condamnation de Monsieur [L] [K] à payer à la banque Populaire la somme de 11.937 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,87 % à compter du 15 octobre 2019, date de l’arrêté de compte actualisé suite à la mise en demeure du 25 septembre 2019, ouvrant droit aux intérêts moratoires en matière contractuelle.
2) Sur la demande reconventionnelle en responsabilité pour faute de la banque:
A titre reconventionnel Monsieur [K] recherche la responsabilité de la banque en rappelant que celle-ci est tenue de respecter plusieurs obligations dont celles de vigilance et de mise en garde.
Plus précisément il fait valoir qu’en à peine 4 jours il a effectué des opérations auxquelles il n’a jamais procédé et portant sur des montants qu’il n’a jamais possédés sur son compte depuis son ouverture de sorte que la situation aurait dû alerter la banque et l’inviter à être plus que vigilante en vérifiant l’origine des fonds et les bénéficiaires de ces derniers.
Il ajoute que, ces premières opérations ayant dû alerter la banque, les suivantes n’auraient ainsi pas pu avoir lieu en ce qu’elle aurait dû bloquer les fonds.
Sur ce, si le devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit, teneur de compte et prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit au vu des documents qui lui sont fournis, soit eu égard à la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Le devoir de non-ingérence, ou de non-immixtion, impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, en s’informant sur ces dernières, et/ou en réalisant de leur propre chef des opérations pour le compte des dits clients.
Le banquier n’a donc pas, en principe, à effectuer de recherches pour s’assurer que les opérations qu’un client souhaite réaliser sont régulières, non préjudiciables à ce même client et non susceptibles de nuire injustement à des tiers.
Le devoir place ainsi l’établissement bancaire dans une position de neutralité, quelle que soit l’opération effectuée : encaissement de chèque, retrait de fonds, opération de crédit, …
Le devoir de vigilance, devoir de surveillance ou devoir général de prudence, oblige le banquier à s’immiscer, dans certaines circonstances bien précises, circonscrites, dans les affaires de ses clients pour procéder à diverses vérifications en présence d’opérations dont l’illicite ressort d’une “anomalie apparente”.
L’anomalie intellectuelle s’apprécie en fonction des circonstances de fait, et plus particulièrement les habitudes d’utilisation du compte. Dès lors, si les opérations de dépôts et de retraits dénoncées ne dénotaient pas, par rapport à celles qui étaient traditionnellement passées sur le même compte, aucune anomalie ne peut être retenue.
Il ressort des conclusions de Monsieur [K] en la présente instance qu’il connaissait les personnes ayant émis des chèques à son ordre puisqu’il explique qu’il s’agissait de ses colocataires, que ces derniers travaillaient en Suisse et lui auraient demandé de déposer les chèques sur son compte avant de leur reverser le montant en ce qu’ils ne pouvaient recevoir de l’argent en France.
Ces circonstances de fait étaient ignorées de la banque à l’époque de la remise des chèques.
Le chèque étant un moyen de paiement et non de crédit, la banque a l’obligation, sauf en cas de falsification apparente, de l’encaisser dès réception.
En l’espèce, il n’est ni allégué ni a fortiori démontré qu’il s’agissait de chèques contrefaits.
Conformément aux conditions générales du compte, le montant du chèque est inscrit au crédit sous réserve de son encaissement.
La Banque Populaire n’a donc pas commis de faute en encaissant les chèques remis sur le compte du bénéficiaire.
S’agissant des virements effectués au débit du compte sur lequel les chèques ont été encaissés, il est établi et non contesté que les opérations ont été réalisées dans l’application CYBERPLUS, Monsieur [K] ayant souscrit au contrat du même nom.
Les conditions générales du contrat CYBERPLUS précisent que l’accès au service n’est possible qu’au moyen d’un identifiant indiqué sur les relevés de compte et d’un mot de passe connu de l’abonné seul.
L’article 4 des conditions générales ajoute que des dispositifs d’authentification supplémentaires sont obligatoires selon la nature de l’opération (par exemple les virements externes), tels que mot de passe, code de sécurité mis à disposition par SMS …
L’article 6 des conditions générales du contrat prévoit que la banque ne saurait être tenue pour responsable en cas de non-respect des procédures d’utilisation des services cyberplus, en cas de divulgation de l’un quelconque de ses dispositifs d’authentification à une tierce personne, y compris à un prestataire de service d’initiation de paiement…
Il ressort des faits exposés par Monsieur [K] lui-même que les chèques déposés sur son compte ne lui étaient pas destinés, les fonds ne devant que transiter pour être remis à ses amis à qui il rendait service et à qui appartenaient les fonds. C’est ce que Monsieur [K] avait accepté.
Il allègue, sans le démontrer, que les fonds ont été retirés sans son consentement par les personnes qu’il aidait et qui l’auraient escroqué, les chèques n’étant pas provisionnés.
Il ne justifie pas ne pas être l’auteur des virements et n’explique pas comment, si ses anciens amis sont les auteurs des virements, ces derniers ont pu être en possession de son identifiant, son mot de passe et ses codes de sécurité pour procéder eux-même aux virements.
De même, Monsieur [K] soutient avoir demandé à la banque de ne pas libérer les fonds, et l’avoir avisée qu’elle devait faire opposition immédiates aux chèques et virements
Là encore, Monsieur [K] ne rapporte nullement la preuve de ses allégations .
Il ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la banque à ses obligations alors qu’il est au contraire démontré qu’il a quant à lui manqué à ses obligations en divulguant ses informations bancaires à des tiers voire en étant négligent en ce que ses colocataires ont pu avoir facilement accès à ces informations si ces derniers sont bien les auteurs des virements comme il l’affirme.
Il sera rappelé que le fait de déposer plainte pour des faits ne constitue pas une preuve d ela réalité des faits dénoncés. Monsieur [K] ne peut se retrancher derrière son dépôt de plainte pour soutenir rapporter la preuve de l’escroquerie dont il se dit victime.
Cette plainte a été déposée en 2020, il n’est justifié d’aucune suite donnée, d’aucune enquête en cours, d’aucune audition de ses anciens colocataires qu’il met en cause et qui sont donc identifiés.
Cette plainte, à elle-seule, est donc sans emport.
Monsieur [K] étant défaillant dans l’administration de la preuve de la faute de la banque, la charge de cette preuve pesant sur lui, il sera débouté de sa demande reconventionnelle.
3) Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens, ce qui emporte, de fait, rejet de sa demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par suite, Monsieur [L] [K] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, au titre du solde débiteur du compte n°70190809347 la somme de onze mille neuf cent trente sept euros (11.937 €) augmentée des intérêts au taux de 0,87 % à compter du 15 octobre 2019 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [K] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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