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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 28 janv. 2026, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00735 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGMH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [M] [I]
né le 03 Décembre 1956 à [Localité 5] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Me Maître [S] [X] de la SELARL Bleu Sud, es qualité de commissaire à l’exécution du plan selon jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 04 septembre 2024, demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A.R.L. LE DE-KA-LE Inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° B 818 173 189,
Venant aux droits de la SARL COMPTOIR DE ACHATS D’OR suivant acte de cession en date du 30.10.2018 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00735 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGMH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 mars 2010, Monsieur [M] [I] a donné à bail commercial à la SARL COMPTOIR DES ACHATS D’OR portant sur un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 12 720 euros HT et comportant une clause résolutoire en l’absence de paiement des loyers.
Suivant acte du 30 octobre 2018, la SARL COMPTOIR DES ACHATS D’OR a cédé son droit au bail à la SARL LE-DE-KA-LE.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal de commerce de NIMES a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LE-DE-KA-LE et désigné Me [N] de la SELARL BRMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de NIMES a arrêté le plan de redressement et d’apurement du passif pour une durée de 10 ans et a désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan la SELARL BRMJ en la personne de Me [D] [N].
Selon ordonnance du 4 septembre 2024, la SELARL BLEU SUD en la personne de Me [X] a été désignée en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Le 7 août 2024, Monsieur [M] [I] a fait dénoncer à la SARL LE-DE-KA-LE un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 4 667,62 euros, à titre d’arriéré de loyers arrêtés au 5 août 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Puis, il lui a fait dénoncer en date du 17 décembre 2024 un second commandement la mettant en demeure de payer la somme de 4 406,97 euros en principal à titre d’arriéré de loyers arrêtés au 11 décembre 2024.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [M] [I] a, suivant actes de commissaire de justice du 24 septembre 2025, fait assigner la SARL LE-DE-KA-LE et la SELARL BLEU SUD en qualité de commissaire de l’exécution du plan représentée par Maître [S] [X] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Dès à présent et vu l’urgence :
— Constater le jeu de la clause résolutoire du bail acquis au 17 janvier 2025 ;
En conséquence :
— Constater la résiliation du bail commercial signé le 25 mars 2010, objet de la cession de droit du 30 octobre 2018, liant la SARL LE-DE-KA-LE venant aux droits de la SARL COMPTOIR DES ACHATS D’OR à Monsieur [I] et portant sur le local sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;
— Ordonner l’expulsion immédiate de la SARL LE-DE-KA-LE ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Fixer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier terme de loyer, laquelle sera due à compter du 17 janvier 2025 et jusqu’au départ effectif de la locataire, ainsi que de tous occupants de son chef, et l’y condamner au paiement en deniers ou quittance valable ;
— Condamner la SARL LE DE-KA-LE à payer à Monsieur [I] par provision :
— le montant des loyers et charges impayés depuis le jugement d’ouverture de la procédure judiciaire et arrêté au 4 septembre 2025 à 8 944,58 euros en deniers ou quittance valable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17/12/2024 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, outre les frais de procédure, conformément à l’article 1153 du code civil, majorée de l’indemnité d’occupation courue jusqu’à l’ordonnance ;
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Cette assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits le 3 octobre 2025.
L’affaire RG n° 25/00696 est venue à l’audience du 17 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [M] [I] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL LE-DE-KA-LE et la SELARL BLEU SUD en qualité de Commissaire à l’exécution du plan bien que régulièrement assignées n’étaient ni présentes, ni représentées.
Elles n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 17 juin 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, les défenderesses, non comparantes, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 17 janvier 2025 et le bail du 25 mars 2010 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL LE-DE-KA-LE reste devoir la somme de 8 944,58 euros, à titre d’arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 4 septembre 2025.
Les défenderesses, non comparantes, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 8 944,58 euros au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 4 septembre 2025 (mois entier compris) outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 17 décembre 2024 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci.
Il y a lieu aussi à condamnation de la société LE-DE-KA-LE à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 557,35 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La société LE-DE-KA-LE qui succombe est condamnée aux dépens.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la société LE-DE-KA-LE à Monsieur [M] [I], est acquise le 17 janvier 2025 ;
CONDAMNONS la société LE-DE-KA-LE, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local sis à [Adresse 7] au sein d’un immeuble situé dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LE-DE-KA-LE, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS la société LE-DE-KA-LE à payer à Monsieur [M] [I] la somme provisionnelle de 8 944,58 euros au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 4 septembre 2025 (mois entier compris) outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 17 décembre 2024 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci ;
CONDAMNONS la société LE-DE-KA-LE à payer à Monsieur [M] [I] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 1 557,35 euros soit l’équivalent du loyer et charges actuels à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la société LE-DE-KA-LE à payer à Monsieur [M] [I] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LE-DE-KA-LE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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