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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 26 mars 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ 2 ] ( [ Localité 2 ] c/ CPAM 93 ( |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00026 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SES
JUGEMENT
Minute : 26/215
Du : 26 Mars 2026
[1] ([Numéro identifiant 1])
S.C.I. [2] ([Localité 2]
Représentant : Me Marc MIGUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN57
C/
Madame [T] [L]
Représentant : Maître [N], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1581
[3] (4129048299)
[4] ([Numéro identifiant 2])
CPAM 93 ([Numéro identifiant 3] (IJ))
[5] (523223300 V02692848)
[6] (4129069759)
CA CONSUMER FINANCE (42226715463)
[7] (6774454T020)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE 26/03/2026
A toutes les parties par LRAR
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Mars 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
[1]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [2] ,
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc MIGUET,
Avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [T] [L],
domiciliée : chez CCAS [Localité 4] – Pôle Social,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assistée de Maître Sylvie BONAMI
De la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI,
Avocats au barreau de PARIS
[3] ,
domiciliée : chez [8],
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[4]
domiciliée : chez [9],
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CPAM 93
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[5]
domiciliée : chez [10]
SERVICE SURENDETTEMENT,
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[6]
domiciliée : chez [8],
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[11]
demeurant [Adresse 12]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[7]
demeurant Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2024, Mme [T] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 10]. Son dossier a été déclaré recevable le 9 décembre 2024.
Cette décision a été notifiée à la SCI [2], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 décembre 2024 à la société [12] selon la même formalité le 10 décembre 2024 également.
Par courrier du 23 décembre 2024, la société [12] a formé, par lettre recommandé avec accusé de réception, un recours contre cette décision expliquant qu’elle contestait le montant de la créance arrêtée par la commission de surendettement, sa créance étant de 84,98 euros.
Par courrier du 9 janvier 2025, la SCI [2] a formé, par lettre recommandé avec accusé de réception, un recours contre cette décision. Dans ce courrier, la SCI [2] fait valoir que Mme [L] a signé son bail le 29 août 2022 et a cessé de payer son loyer dès décembre 2022, malgré une situation financière initialement déclarée comme stable. Elle soutient que plusieurs éléments caractérisent la mauvaise foi de la débitrice : l’arrêt des paiements en début de trêve hivernale, des paiements stratégiques avant les audiences, l’absence de collaboration, des arguments fallacieux puisqu’elle a prétendu que ses impayés étaient causés par des allocations pour le logement non perçues alors qu’elle était à l’origine de l’arrêt de ce versement, le non-respect des locaux et une déclaration inexacte concernant une personne à charge alors qu’il s’agit de son conjoint qui ne peut être considéré comme étant à sa charge. La SCI [2] ajoute que de son côté elle a respecté ses engagements puisqu’elle a fait le nécessaire pour que Mme [L] puisse bénéficier de l’allocation personnalisée pour le logement.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 20 janvier 2025.
Mme [T] [L] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 mai 2025 par le greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusés de réception, doublé d’une lettre simple pour la débitrice.
A l’audience du 16 mai 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 25 septembre 2025, à la demande du conseil de Mme [L] au motif qu’elle venait d’être désignée par le bureau d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 22 janvier 2026, à la demande du conseil de la SCI [2] qui a fait valoir qu’il venait de recevoir les pièces de la débitrice et souhaitait pouvoir y répondre.
A l’audience du 22 janvier 2026, la SCI [2], représentée par son conseil, par conclusions visées par le greffe et développées à l’oral a demandé au juge des contentieux de la protection, au visa de l’article L 711-1 du code de la consommation, de :
Déclarer le dossier de surendettement de Mme [T] [B] irrecevable,
Dire que la créance de la SCI [2] s’élève à 30 991,50 euros,
Rejeter l’orientation de son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur le montant de la créance, la SCI [2] rappelle que la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 31 janvier 2025, a confirmé l’ordonnance de référé du tribunal de proximité de Saint-Denis qui avait ordonné l’expulsion de Mme [L] en lui accordant un délai de six mois pour quitter les lieux et l’avait condamnée solidairement avec son colocataire M. [C] à payer une provision de 13 684 euros et une indemnité d’occupation équivalente au loyer soit 1 330 euros jusqu’à libération des lieux, que lorsque Mme [L] a quitté les lieux sa dette s’élevait à 28 695,68 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter les frais de procédure pour un montant total de 2 295,85 euros, que la dette est donc de 30 991,50 euros.
Sur la mauvaise foi de Mme [L], la SCI [2] soutient que, dès la signature du bail, Mme [L] a menti sur sa situation personnelle puisque pour obtenir le bail elle a produit une attestation de son employeur datant de juillet 2022 indiquant qu’elle était employée à temps plein pour un salaire de 1 653 euros, mais qu’elle s’est gardée d’informer son bailleur qu’elle était déjà en arrêt maladie et ce depuis juillet 2022 et que ses revenus avaient baissé et continueraient à baisser, qu’elle n’a jamais été en capacité de payer seule le loyer.
La SCI [2] ajoute que Mme [L] n’a jamais cherché à respecter son bail puisque le premier incident de paiement est survenu en décembre 2022 et que ses paiements ont été ensuite très sporadiques et ne sont intervenus que la veille des différentes audiences, qu’en outre Mme [L] n’a jamais proposé sérieusement un échéancier pour payer sa dette, qu’elle n’a jamais donc eu l’intention de payer son loyer ou de rembourser sa dette.
La SCI [2] observe ensuite que Mme [L] a souscrit un crédit à la consommation de 3121 euros qui a alourdi ses charges et qu’elle n’a pas utilisé pour payer son loyer, que la lecture de ses relevés de compte révèle que son train de vie est antinomique avec sa demande d’effacement de la dette, qu’ainsi elle est propriétaire d’un véhicule et paye une assurance onéreuse, des frais d’essence et s’acquitte d’un abonnement [13] de 21 euros par mois.
La SCI [2] affirme que Mme [L] n’a pas hésité à utiliser des moyens de défense fallacieux, prétendant ainsi à tort que la bailleresse l’avait privée de l’allocation personnalisée pour le logement, indiquant des désordres dans l’appartement qu’elle imputait au bailleur, alors que ceux-ci avaient vraisemblablement pour origine un mauvais entretien, qu’en outre elle a dégradé les lieux et les a mis en sous-location sans autorisation.
La SCI [2] estime que Mme [L] a fait de fausses déclarations sur sa situation puisqu’elle a déclaré dans son dossier de surendettement payer un loyer et des charges de chauffage alors qu’elle est hébergée à titre gratuit par une amie depuis décembre 2024, qu’elle n’a ni enfant ni personne à charge, qu’en revanche elle est mariée et n’a donné aucune information sur la situation financière de son époux, qu’au contraire elle l’a déclaré comme étant une personne à sa charge.
Enfin, la SCI [2] souligne que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire aurait pour elle des conséquences financières excessives, s’agissant d’une petite entité familiale, la perception des loyers faisant vitre une partie de la famille pour un bien dont elle venait juste de faire l’acquisition et dans lequel elle avait effectué des travaux et qu’elle doit rembourser deux crédits.
La société [12] n’a pas comparu ni fait valoir d’observations écrites.
Mme [T] [L] a comparu en personne, assistée de son conseil. Par conclusions visées par le greffe et développées oralement, elle a demandé au juge des contentieux de la protection, au visa de l’article L. 711-1 du code de la consommation, de :
Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
Déclarer irrecevable et mal fondée la SCI [2] en ses demandes et l’en débouter,
Ordonner le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] [L],
Ordonner un effacement total des dettes de Mme [T] [L],
Condamner la SCI [2] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991
Mme [T] [B] fait valoir que les loyers ont été régulièrement payés jusqu’au mois de janvier 2023, date à laquelle l’un des locataires a perdu son emploi, qu’elle-même était en arrêt maladie à compter du 16 juillet 2022 et pour une longue période ce qui a entraîné une baisse de ses revenus et donc l’impossibilité de régler ses loyers, que le bailleur a refusé d’effectuer les démarches nécessaires pour qu’elle perçoive l’allocation personnalisée pour le logement, qu’il a refusé d’intervenir alors qu’elle lui avait signalé l’existence de désordres dans l’appartement et qu’elle a dû faire un signalement auprès des services municipaux, lesquels ont constaté plusieurs infractions au règlement sanitaire départemental de Seine-[Localité 10], qu’interpelé sur ces désordres le bailleur a pénétré de force dans le domicile et qu’elle a dû faire appel aux services de police pour qu’il le fasse sortir, qu’elle a déposé plusieurs plaintes pour violation de domicile, harcèlement, dégradations et violation de domicile.
Mme [L] ajoute qu’elle a fait une première demande de logement social le 26 décembre 2021 mais que l’attribution d’un logement lui a été refusée en raison de la dette de loyer, qu’elle est actuellement hébergée et bénéficie d’une domiciliation. Elle précise que lorsqu’elle a signé le bail elle ignorait que son arrêt maladie se prolongerait, que sa situation s’est aggravée, qu’elle a été placée en arrêt longue durée et qu’elle envisage désormais une saisine de la maison départementale des personnes handicapées, qu’elle n’a, à ce jour, aucun revenu et qu’une demande de revenu de solidarité active est en cours.
Elle affirme qu’elle est de bonne foi, qu’elle n’a déclaré aucune personne à sa charge étant séparée depuis longtemps de son mari lequel n’est pas à sa charge et qu’elle se sert de son véhicule, lequel n’a pas de valeur vénale, pour ses déplacements.
Par courrier reçu au greffe le 15 octobre 2025, la [14] a indiqué qu’elle ne serait pas représentée à l’audience et s’en remettait à la décision du tribunal. Elle a indiqué que le montant de sa créance était de 915,50 euros au titre d’un découvert bancaire non régularisé.
Par courrier reçu au greffe le 3 décembre 2025, la CPAM 93 a indiqué que sa créance était de 1 547,79 euros, qu’il s’agissait d’une créance frauduleuse et qu’elle ne serait pas présente à l’audience.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni présenté d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la caducité du recours de la société [12]
La société banque postale Assurance [15] n’ayant pas comparu à l’audience, il convient de déclarer son recours contre la décision de recevabilité du 9 décembre 2024, caduc.
Sur la recevabilité de Mme [T] [L] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc à la SCI [2] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [T] [L].
La SCI [2] soutient que plusieurs éléments caractérisent la mauvaise foi de la débitrice.
En premier lieu, la SCI [2] considère que Mme [T] [B] A, au moment de la conclusion du bail, a dissimulé sa situation financière en ne déclarant pas qu’elle était en arrêt maladie. Outre que Mme [T] [B] n’avait pas l’obligation de déclarer qu’elle était en arrêt maladie alors qu’elle ne pouvait pas en connaître la durée, cet élément n’est pas en rapport direct avec la situation de surendettement, il ne peut donc caractériser la mauvaise foi de la débitrice.
En second lieu, la SCI [2] affirme que Mme [L] a dissimulé le fait qu’elle ne pouvait pas payer seule le loyer. Or, le bail a été signé avec un autre co-locataire, il n’était donc pas prévu que Mme [L] paie seule le loyer. Cet élément ne peut donc caractériser sa mauvaise foi.
Par ailleurs, le seul défaut de paiement régulier du loyer par la locataire ne caractérise pas à lui seul, alors que justement Mme [L] rencontrait des difficultés financières et que son colocataire a quitté les lieux, sa mauvaise foi n’est pas caractérisée, dès lors qu’il n’est pas démontré non plus que Mme [L] n’a pas sciemment payé son loyer en ayant conscience qu’elle ne pourrait pas payer sa dette et avec l’intention d’en obtenir l’effacement. Il apparait au contraire qu’elle a à plusieurs reprises repris le paiement de son loyer.
La souscription d’un contrat de prêt auprès de la société [16], alors que Mme [T] [L] rencontrait des difficultés financières ne suffit pas non plus à caractériser sa mauvaise foi, puisque la souscription d’un tel crédit peut avoir eu pour but de faire face à des difficultés persistantes.
La SCI [2] soutient que la lecture des relevés de comptes de Mme [T] [L] révèle qu’elle a un train de vie qui ne correspond pas à ses moyens parce qu’elle a un véhicule pour lequel elle paie une assurance et l’essence ainsi qu’un abonnement [13] de 21 euros par mois. Ces dépenses ne constituent nullement des dépenses somptuaires et la SCI [2] ne démontre pas que le véhicule a une valeur autre qu’une valeur vénale comme retenu par la commission de surendettement. Ainsi ces éléments ne caractérisent pas la mauvaise foi de Mme [T] [L].
La SCI [2] considère que le fait d’avoir usé de moyens fallacieux devant d’autres juridictions pour tromper leur religion, caractérise la mauvaise foi de la débitrice. Outre que l’inexactitude des moyens visés n’est pas démontrée, ces faits n’ont pas de rapport direct avec la situation de surendettement et ne peuvent donc caractériser la mauvaise foi de la débitrice, tout comme le fait que l’appartement aurait été restitué avec des dégradations ou que la locataire aurait sous-loué les lieux sans autorisation.
La SCI [2] soutient également que Mme [T] [L] a fait de fausses déclarations lors de sa saisine de la commission de surendettement, d’une part parce qu’elle a mentionné qu’elle payait un loyer de 1 166 euros et des charges alors que depuis décembre 2024, elle est hébergée à titre gratuit et d’autre part parce qu’elle a déclaré qu’elle avait une personne à charge qui est son mari et enfin parce qu’elle a indiqué que son véhicule avait une valeur de 1 euro.
Mais il ressort du formulaire de déclaration de surendettement que Mme [L] a simplement indiqué qu’elle vivait avec son mari, sans le déclarer à sa charge et que c’est la commission de surendettement qui a considéré que celui-ci était à la charge de la débitrice. De même dans sa saisine de la commission de surendettement, Mme [L] a indiqué que son véhicule avait une valeur de 3 000 euros et non de 1 euro. Enfin, la saisine datant de septembre 2024, Mme [L] était encore redevable, à cette date, de l’indemnité d’occupation. Elle n’a donc fait aucune fausse déclaration. Dès lors ces éléments ne caractérisent pas sa mauvaise foi.
Enfin, la SCI [2] soutient que l’effacement de la dette lui causerait un important préjudice. Mais cet élément est étranger à toute démonstration de mauvaise foi.
Ainsi, il n’est pas démontré que le comportement de Mme [T] [L] revêt un caractère fautif de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Il ressort de l’article L711-1 du code de la consommation précité qu’une personne physique peut bénéficier de mesures de traitement de sa situation par la commission de surendettement, si elle est en situation de surendettement laquelle est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. »
L’article L711-3 du même code de la consommation dispose que les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers « ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. ».
Il n’est pas contesté que Mme [T] [L] remplit ces deux dernières conditions.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande Mme [T] [L] de bénéficier de la procédure de surendettement recevable.
Sur la demande de fixation de la créance
L’objet du litige étant la contestation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement, il n’y a pas lieu de fixer la créance de la SCI [2].
Sur la demande de rejet de l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation
Aucun texte ne prévoir la possibilité de former un recours contre la proposition d’orientation formulée par la commission de surendettement au moment où elle déclare le dossier recevable. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande visant à voir ordonner le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et l’effacement de la dette
L’objet du litige est de trancher la question de la recevabilité de Mme [T] [L] à bénéficier du traitement de sa situation de surendettement.
Une fois le dossier renvoyé à la commission de surendettement, il appartiendra à celle-ci de décider des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [T] [L]. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande visant à voir ordonner son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et l’effacement de la dette.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare caduc le recours formé par la société [12],
Déclare Mme [T] [L] recevable en sa demande de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de fixation de la créance,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SCI [2] visant à voir rejeter l’orientation du dossier,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de Mme [T] [L] visant à voir ordonner son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et l’effacement de la dette,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 10] pour poursuite de la procédure,
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés.
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 10],
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 26 mars 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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