Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 9 juil. 2025, n° 24/07806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me EL-ASSAAD
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07806 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XQR
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] PLAISANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Maryvonne EL-ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D289
DÉFENDERESSE
S.C.I. ETB
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillante
Décision du 09 Juillet 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07806 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XQR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 août 2018, la société Caisse de crédit mutuel [Localité 11]-Plaisance (ci-après la CCM) a consenti à la société civile immobilière ETB un crédit n°10278 [Numéro identifiant 2] de 20.950,88 euros au taux fixe de 1,20% l’an, remboursable initialement en 120 mensualités ramenées au nombre de 119 par avenant du 1er avril 2020, aux fins de financer des travaux de rénovation et d’agrandissement dans un ensemble immobilier sis à [Localité 10] (27).
Par acte sous seing privé du 18 septembre 2021, la CCM a consenti à la même SCI ETB un deuxième crédit n°10278 [Numéro identifiant 3] de 10.140 euros au taux fixe de 1,50% l’an, remboursable en 60 mensualités, aux fins de financer des travaux de réparation.
La SCI ETB n’a plus réglé les échéances des deux prêts à compter du 5 octobre 2023.
Par lettre recommandée AR en date du 11 septembre 2023, réceptionnée contre signature le 20 septembre 2023, la CCM a mis en demeure la SCI ETB de régulariser sous quinzaine, à peine de déchéance du terme, les échéances impayées des deux contrats précités, soit la somme de 790,51 euros au titre du premier et celle de 719,74 euros au titre du second, outre les échéances d’un troisième crédit n°10278 [Numéro identifiant 1].
Par lettre recommandée AR en date du 17 octobre 2023, réceptionnée contre signature, la CCM a notifié à la SCI emprunteuse la résiliation des contrats de prêts et l’a mise en demeure de régler pour le 3 novembre 2023 au plus tard la somme de 12.320 euros au titre du prêt de 20.950, 88 euros, celle de 7.089, 60 euros au titre du prêt de 10.140 euros, celle de 248.067,14 euros au titre du troisième prêt, outre la somme de 1.508,55 euros au titre du solde débiteur de son compte n°10278 06178 00020169501.
Par lettre recommandée AR en date du 24 janvier 2024, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la CCM a confirmé la résiliation des prêts et mis en demeure la SCI ETB de payer la somme de 18.947,80 euros, et ce en vain.
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice du 2 mai 2024 et du 6 juin 2024, constituant ses seules écritures, la CCM a fait assigner la SCI ETB, par le premier acte à l’adresse de son gérant, et par le second à l’adresse de son siège social, devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1103, et 1905 et suivants du code civil, il est demandé de :
« - FAIRE droit à la demande de la Caisse de crédit mutuel [Localité 11]-Plaisance
En conséquence :
— CONDAMNER la société civile immobilière ETB à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 11]-Plaisance :
-11 551,72 euros au titre du prêt d’un montant initial de 20 950,88 euros majorée des intérêts au taux 1,20% l’an à compter du 18 avril 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement
-5 695,86 euros au titre du prêt d’un montant initial de 10 140 euros majorée des intérêts au taux de 1,50% l’an à compter du 18 avril 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement
— ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts
— La CONDAMNER à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 11]-Plaisance la somme de 1 500 euros eu titre de l’article 700 du CPC.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— La CONDAMNER aux entiers dépens "
La remise de l’assignation délivrée au domicile du gérant de la SCI ETB, M. [L], demeurant [Adresse 5], a été faite selon les modalités des articles 656 et suivants du code de procédure civile, et celle de l’assignation délivrée au dernier siège social connu et figurant sur l’extrait K-Bis de la SCI ETB à jour au 20 mars 2025, soit au [Adresse 7], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Les deux actes ont été dénoncés au domicile de M. [L] par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024.
La partie défenderesse n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 21 mars 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience tenue en juge unique du14 mai 2025 et mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande de paiement
A l’appui de ses prétentions, la CCM sollicite la condamnation de la SCI ETB sur le fondement des articles 1103 et 1905 et suivants du code civil.
Sur ce,
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
S’agissant de la créance au titre du prêt n°10278 [Numéro identifiant 2] de 20.950,88 euros, la banque verse aux débats la demande de crédit paraphée et signée par M. [L] le 22 août 2018, l’avenant en date du 1er avril 2020, la mise en demeure en date du 11 septembre 2023, la mise en demeure en date du 17 octobre 2023 valant déchéance du terme du crédit, la mise en demeure en date du 24 janvier 2024, et un décompte arrêté au 18 avril 2024 faisant apparaître une créance en principal et accessoires de 11.551,72 euros se décomposant de la manière suivante :
— Principal : 10.921,64 euros
— Intérêts : 70,15 euros
— Assurance : 14,31 euros
— Indemnité conventionnelle : 545,62 euros
— Intérêts et assurance du 19/04/2024 jusqu’à parfait règlement : MEMOIRE TOTAL au 18/04/2024 : 11.551,72 euros
Cependant, la CCM ne précise pas sur quel fondement contractuel ou légal elle sollicite l’allocation d’une indemnité de 5%, un tel montant ne ressortant d’aucune des stipulations figurant dans l’offre de prêt en cas d’exigibilité anticipé du crédit.
Il est en revanche fait droit aux autres demandes.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.313-50 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du prêt, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Au cas particulier, l’offre de prêt acceptée par la défenderesse mentionne un taux fixe contractuel de 1,20% l’an.
En conséquence, la SCI ETB est condamnée à payer à la CCM la somme de 11.006,10 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,20% l’an à compter du 19 avril 2024.
S’agissant de la créance au titre du crédit n°10278 [Numéro identifiant 3] de 10.140 euros, la banque verse aux débats la demande de crédit paraphée et signée par M. [L] le 18 septembre 2021, la mise en demeure en date du 11 septembre 2023, la mise en demeure en date du 17 octobre 2023 valant déchéance du terme du crédit, la mise en demeure en date du 24 janvier 2024, et un décompte arrêté au 18 avril 2024 faisant apparaître une créance en principal et accessoires de 5.695,86 euros se décomposant de la manière suivante :
— Principal : 5.255,82 euros
— Intérêts : 0,65 euros
— Assurance : 0,16 euros
— Indemnité conventionnelle : 439,23 euros
— Intérêts et assurance du 19/04/2024 jusqu’à parfait règlement : MEMOIRE TOTAL au 18/04/2024 : 5.695,86 euros
Il est fait droit aux demandes, y compris celle relative à l’indemnité de 7% prévue à l’article « CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat de crédit, dont le quantum est contractuel et dans la limite imposée par le code de la consommation, et dont le montant au cas particulier n’apparaît pas manifestement excessif, la société emprunteuse ayant cessé le règlement des échéances avant la mi-vie du contrat.
Enfin, pour les mêmes motifs exposés ci-avant, il convient d’assortir la condamnation de l’intérêt conventionnel qui, en l’espèce, est de 1,50% l’an.
En conséquence, la SCI ETB est condamnée à payer à la CCM la somme de 5.695,86 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,50% l’an à compter du 19 avril 2024.
S’agissant d’opérations de crédit immobilier soumises aux dispositions de l’article L.312-23 devenu L.313-49 du code de la consommation, aux termes duquel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux prévus par ce code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou d’exigibilité immédiate, la demande de capitalisation des intérêts est rejetée.
2 – Sur les autres demandes
2.1 – Sur les frais du procès
La SCI ETB qui succombe est condamnée aux dépens.
Elle est également condamnée à payer une somme de 1.000 euros à la CCM afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société civile immobilière ETB à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 11]-Plaisance la somme de 11.006,10 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,20% l’an à compter du 19 avril 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du crédit n°10278 [Numéro identifiant 2] ;
CONDAMNE la société civile immobilière ETB à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 11]-Plaisance la somme de 5.695,86 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,50% l’an à compter du 19 avril 2024, , et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du crédit n°10278 [Numéro identifiant 3] ;
DEBOUTE la société Caisse de crédit mutuel [Localité 11]-Plaisance du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société civile immobilière ETB aux dépens ;
CONDAMNE la société civile immobilière ETB à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 11]-Plaisance la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 11] le 09 Juillet 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Poste ·
- Consolidation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Liberté
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Société anonyme ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Loyer ·
- Condamnation solidaire ·
- Juridiction
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Contrat de mandat ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mandat ·
- Règlement de copropriété
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Électricité ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Conseil ·
- Production ·
- Délais
- Délais ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Mère ·
- Demande ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Contestation sérieuse ·
- Physique ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Huissier de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Charges de copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.