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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 6 mai 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 06 Mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEP2
Minute n° 25/00215
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [H] [G]
née le 04 Avril 1973 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Corinne CHAMPILOU, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [R] [G],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 05/05/2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [G] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 26 avril 2025 sur demande d’un tiers en cas d’urgence, en l’espèce sa mère, dans un contexte de délires à thème mégalomaniaque avec une adhésion totale à ce délire, un refus de soins et une inconscience totale de ses troubles.
Le certificat médical à 24 heures indique que la patiente a subi une décompensation psychique et qu’elle reste centrée sur un discours érotomaniaque. Elle demande à sortir d’hospitalisation.
Le certificat médical à 72 heures indique qu’elle tient des propos inadaptés avec une désinhibition comportementale de type dénudations, de séduction et d’attouchements. Elle se met en danger dans l’unité. Elle exprime une conviction délirante en lien avec le fait qu’elle serait la compagne de plusieurs célébrités. Selon le médecin elle n’est pas en capacité de donner un consentement éclairé aux soins.
Par requête du 30 avril 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 30 avril 2025, il est rappelé que Madame [G] est connue du secteur et que son admission fait suite à une rechute dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique. Les entretiens médicaux sont difficiles à réaliser car son discours est inadapté. Son comportement est aussi inadapté envers les autres patients, notamment sur une thématique sexuelle.
L’état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition.
Mme [G] ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant qu’elle se sent mieux depuis qu’elle est hospitalisée et que cela se passe bien avec les soignants. Elle a indiqué à l’audience rencontrer des difficultés avec son voisin, se sentant harcelée car celui ci serait amoureux d’elle. Son avocate indique que la procédure est régulière.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Mme [G] n’a pas conscience de ses troubles, qui l’entraînent à se mettre en danger, notamment aux travers de ses conduites de dénudation.
Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [H] [G].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 06 Mai 2025
Le greffier Le Juge
Lucie FOUET Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par lettre simple au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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