Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 Avril 2026
Affaire :N° RG 24/00341 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQP2
N° de minute : 26/246
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ILE-DE-FRANCE
D126
TSA 80028
[Localité 2]
Représentée par Madame [J] [V], agent audiencier
DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience de mise en état du 19 Février 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 26 avril 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 8 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 1 864 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de mai 2023 et octobre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du de mise ne état du 19 février 2026.
L’URSSAF Ile-de-France conclut à l’irrecevabilité du recours, celui-ci n’étant pas motivé.
En défense, la société [1] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
En l’espèce, la société [1] n’invoque aucune raison de droit ou de fait dans le cadre de son opposition reçue le 26 avril 2024, puisqu’il se contente d’indiquer qu’il saisit le tribunal pour ces motifs : « mon opposition est motivée par les mêmes arguments que mes précédentes oppositions ». la nature desdits motifs n’est aucunement spécifiée et il n’appartient pas au tribunal d’opérer une recherche – possiblement vaine – des motifs exposés dans le cadre d’instances antérieures.
Le recours est formé par courrier non motivé, alors que l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale susvisé, et mentionné au dos de la contrainte, fait obligation au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l’acte saisissant la juridiction. Cette obligation est rappelée dans l’acte de signification.
En conséquence la société [1] est irrecevable en son opposition.
La contrainte établie par l’URSSAF Ile-de-France le 8 avril 2024 reprend donc tous ces effets conformément aux dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront supportés par la société [1], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par la société [1] ;
Condamne la société [1] au paiement des entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Société anonyme ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Loyer ·
- Condamnation solidaire ·
- Juridiction
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Contrat de mandat ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mandat ·
- Règlement de copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Électricité ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Service
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Chauffage ·
- État ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire
- Cantal ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Mère ·
- Demande ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire
- Épouse ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Poste ·
- Consolidation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Charges de copropriété
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Conseil ·
- Production ·
- Délais
Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.