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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 29 sept. 2025, n° 25/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01996
N° RG 25/02113 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6S7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 29 septembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [C]
né le 07 Juin 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [W] [R] [L], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
non représentant , ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 septembre 2025
Delphine BRUNEAU, Président
assistéede Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL
Copie certifiée delivrée à : M. [E] [C]
Mme [W] [R] [L]
Le
Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 16 septembre 2025, le conseil de la SA PROMOLOGIS a sollicité, en application de l’article 462 du Code de procédure civile, la rectification du jugement du 25 août 2025 tenant à l’erreur matérielle dans le dispositif de cette décision en raison de l’absence de mention de la condamnation des locataires au paiement de l’arriéré locatif.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a rendu le 25 août 2025, après débats en audience publique, un jugement dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/00889 opposant la SA PROMOLOGIS à Monsieur [E] [C] et Madame [W] [R] [L].
Dans de ce jugement, il a été omis de reprendre dans le dispositif la condamnation solidaire des consorts [C] au paiement de la somme 10 589,65 € au titre des loyers et charges arriérés suivant décompte arrêté au mois de juin 2025 inclus.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 25 août 2025 enregistré au rôle de la juridiction sous le numéro 25/00889 entre la SA PROMOLOGIS, demandeur, et Monsieur [E] [C] et Madame [W] [X] ;
DIT qu’il convient d’ajouter dans le dispositif le paragraphe suivant : « CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [W] [X] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 10 589,65 € au titre des loyers et charges arriérés, suivant décompte arrêté au mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement » ;
DIT que le reste du jugement est inchangé ;
DIT que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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