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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 23/03323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 08 novembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03323 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYFY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [S] [W] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [P], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [W] épouse [Y]
[5]
Me Clémence RICHARD, vestiaire : 213
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/10/2023, Madame [S] [W] épouse [Y] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 12/10/2023 infirmant la décision notifiée de la [5] du 03/03/2023, et qui a porté à 40% le taux d’incapacité permanente partielle (initialement 35%) en raison d’une rechute du 01/02/2019 consolidée le 30/01/2023 d’un accident du travail du 28/12/2012, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«luxation récidivante de l’épaule droite côté dominant avec récidives fréquentes malgré chirurgie».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/11/2024.
À cette date, en audience publique :
Madame [S] [W] épouse [Y] était présente assistée de Me RICHARD.
Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 40% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’elle présente et sollicite un taux médical à hauteur de 69% conformément à l’avis du docteur [U].
La requérante soutient que le médecin conseil n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments médicaux versés, ni de l’ensemble des séquelles, à savoir des cervicalgies et des raideurs lombaires avec d’importantes douleurs. Elle indique présenter une instabilité récidivante, des amplitudes articulaires sévèrement diminuées, une amyotrophie du membre supérieur droit et une algodystrophie, ainsi qu’un syndrome dépressif réactionnel.
Madame [S] [W] épouse [Y] sollicite également l’attribution d’un taux socio-professionnel, et explique avoir dû abandonner son poste d’hôtesse d’accueil. Elle indique avoir tenté une reconversion en tant que coiffeuse sans que cela aboutisse sur un poste, notamment en raison de ses pathologies. Elle occupe actuellement un poste d’assistante de bureau nécessitant un aménagement de poste. La requérante soutient qu’une inaptitude est envisagée.
La [5] était comparante, représentée par Monsieur [P], et sollicite la confirmation du taux.
La caisse indique s’en remettre au rapport des séquelles et rappelle que seules les séquelles liées à l’épaule droite ont été prises en charge, et que les autres lésions mentionnées par l’assurée (cervicalgies, dépression) ne peuvent donner lieu à indemnisation. Elle précise également qu’une demande de prise en charge d’un syndrome anxio dépressif au titre d’une rechute du 29/06/2023 a été rejetée et qu’une rechute du 13/10/2023 portant sur une algodystrophie de l’épaule droite est en cours d’indemnisation.
La caisse note enfin que l’expertise médicale versée par l’assurée est postérieure à la date de consolidation.
S’agissant du taux socio-professionnel, la caisse fait valoir qu’elle ne disposait pas d’élément objectif pour en attribuer un et note qu’en août 2022, l’assurée avait repris une activité.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [N] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [S] [W] épouse [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [S] [W] épouse [Y] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable et qui a été rejeté partiellement par décision du 12/10/2023 notifiée le 19/10/2023. Elle a formé un recours contentieux le 26/10/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [N] [L], médecin consultant, rappelle les pathologies dont souffrent Madame [S] [W] épouse [Y], à savoir une instabilité chronique de l’épaule droite qui a bénéficié d’une chirurgie stabilisatrice. Il relève que les lésions de cervicalgies et le syndrome dépressif réactionnel n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge par la caisse au titre de l’accident de travail du 28/12/2012 (refus de la caisse en 2023 pour ce qui concerne la dépression), et ne peuvent donc être indemnisées à ce titre.
Le médecin consultant observe en outre que, d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, il n’y a aucune amyotrophie significative.
Selon le médecin consultant, le taux attribué de 40% lui apparaît correctement attribué et conforme au barème.
Il convient également de relever que l’expertise du docteur [U] date du 16/01/2024, soit postérieure à la date de consolidation de la rechute du 30/01/2023, et ne peut donc être prise en compte dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 40%, correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation de la rechute.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Madame [S] [W] épouse [Y] occupait un poste en CDI depuis le 28/12/2011 en tant qu’hôtesse d’accueil chez [6]. Elle indique avoir été licenciée pour abandon de poste.
Elle ajoute qu’elle a tenté ensuite une reconversion en tant que coiffeuse qui n’a pas abouti en raison de sa pathologie, ce qu’elle ne démontre pas.
Madame [S] [W] épouse [Y] indique occuper désormais un poste d’employée de bureau, ce qui tend à démontrer qu’une reconversion a été rendue possible tout en tenant compte de son état de santé, et qu’en conséquence l’incidence professionnelle de la rechute de son accident de travail s’en trouve limitée.
En outre Madame [S] [W] épouse [Y] prétend qu’une inaptitude est envisagée mais aucun élément ne le démontre à ce stade. Si tel était le cas dans le futur, cette inaptitude sera le cas échéant prise en compte dans le cadre de la rechute du 13/10/2023 pour algodystrophie de l’épaule droite, en cours d’instruction.
En tout état de cause, l’intéressée ne verse aucun élément permettant d’établir à la date de consolidation de sa rechute, un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [7] dans le cadre de l’IPP retenue, et qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [S] [W] épouse [Y].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [S] [W] épouse [Y];
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable infirmant la décision notifiée de la [5] du 03/03/2023, et MAINTIENT à 40% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [W] épouse [Y] en raison d’une rechute du 01/02/2019 consolidée le 30/01/2023 d’un accident du travail du 28/12/2012 ;
REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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