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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 janv. 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00315 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WDJ
Jugement du 28 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00315 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WDJ
N° de MINUTE : 26/00211
DEMANDEUR
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. Radouane EL KOUCHE, audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête envoyée le 27 janvier 2025, parvenue au greffe le 30 janvier 2025, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le caractère partiel de la remise des majorations et pénalités relatives aux périodes de novembre 2023 à mai 2024 inclus accordée par l’URSSAF Ile de France, par décision en date du 28 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025 date à laquelle, la SARL [4], convoquée par lettre simple, n’a pas comparu.
L’URSSAF Ile de France a expliqué avoir accepté la demande de remise, si bien que la demande est sans objet.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Par décision en date du 28 novembre 2024, l’URSSAF a fait droit à hauteur de 4900, 39 euros à la demande de remise des majorations et pénalités relatives aux périodes de novembre 2023 à mai 2024 inclus formulée par la société. Aux termes de cette décision, la société restait redevable de la somme de de 4284,39 euros. Cette décision a été soumise à recours devant le tribunal.
A l’audience, l’URSSAF Ile de France a indiqué oralement qu’elle avait accepté d’accorder la remise et que la demande était en conséquence sans objet. Le tribunal en déduit que l’URSSAF a également accordé la remise de la somme de 4284,39 euros.
Dès lors, le litige est sans objet.
Sur les mesures accessoires
Dans les circonstances de l’espèce, il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’URSSAF Ile de France a accordé la remise des majorations et pénalités relatives aux périodes de novembre 2023 à mai 2024 inclus, objet de la décision du 28 novembre 2024,
Dit que par suite le litige est devenu sans objet,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépsens,
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Florence MARQUES
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