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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 11 févr. 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontrer un conciliateur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La S.C.I. LES ECREHOUS |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQUD
JUGEMENT
DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Février 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.C.I. LES ECREHOUS, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°504 578 469, agissant poursuites et diligences de son représentant et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [U] [V], gérante
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [Q] [E] née [A],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2021, la SCI LES ECREHOUS a donné à bail à Madame [Q] [E] née [A] un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros hors charges.
Le 13 août 2025, la SCI LES ECREHOUS a fait signifier à Madame [Q] [E] née [A] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 1072,20€, échéance de juillet 2025 incluse.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la SCI LES ECREHOUS a fait assigner Madame [Q] [E] née [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [Q] [E] née [A] ainsi que de toute personne introduite par elle dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— autoriser le cas échéant le bailleur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
— condamner Madame [Q] [E] née [A] à payer:
* la somme de 1507,85 € au titre des loyers et charges impayés au 27 octobre 2025, ainsi que les loyers à échoir jusqu’au jour du jugement,
*une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux;
le tout avec intérêts légaux sur la somme de 1072,20 € due le 13 août 2025, date de la signification du commandement de payer et pour le surplus, soit la somme de 435,65 € à compter de la présente assignation,
* la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner Madame [Q] [E] née [A] aux frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
À ladite audience, la SCI LES ECREHOUS était représentée par Madame [V] et Madame [Q] [E] a comparu personnellement.
Sur proposition de la juridiction, les parties ont accepté de tenter de se concilier en présence du conciliateur de Justice.
Au cours de la même audience, les parties ont fait savoir qu’elles souhaitaient poursuivre la conciliation en présence du conciliateur de justice à l’issue de l’audience, afin de parvenir à un accord. Elles ont sollicité qu’une conciliation soit ordonnée.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 1530-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, la conciliation est menée par le juge ou un conciliateur de justice, tiers bénévole institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.
L’article 1533 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : “Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.”
En l’espèce, les parties ont sollicité la poursuite de la conciliation afin de parvenir à une résolution amiable du litige.
Il convient dès lors, en application de l’article 1533 du code de procédure civile, d’enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice dans un délai de trois mois à compter de la présente décision et d’ordonner une conciliation dans les conditions prévues par cet article.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 8 juin 2026 pour homologation de l’accord intervenu en présence du conciliateur de Justice, éventuelle prorogation de la durée de sa mission, ou à défaut, pour être tranchée par jugement.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
AVANT DIRE DROIT,
ENJOINT aux parties de rencontrer, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, Monsieur [F] [T], Conciliateur de Justice près le tribunal judiciaire de LISIEUX;
ORDONNE une conciliation, et DIT que la conciliation sera subordonnée au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ;
FIXE la durée de la mission de conciliation à TROIS MOIS À COMPTER DE LA DATE DU PRÉSENT JUGEMENT, cette durée pouvant être prolongée en cas de nécessité ;
DIT que les parties seront convoquées par le conciliateur de Justice, à qui copie du présent jugement sera transmis ;
RAPPELLE que le conciliateur de Justice doit tenir le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de celle-ci ;
RAPPELLE que le juge peut mettre fin à la conciliation d’office ou à l’initiative du conciliateur de Justice ou d’une partie, dès lors que le bon déroulement de la conciliation s’avère compromis ;
RAPPELLE qu’en cas de réussite de la conciliation, les parties peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de Justice afin de lui conférer force exécutoire ;
RAPPELLE qu’en toute hypothèse, les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 8 JUIN 2026 à 13h30 HEURES, le présent jugement valant convocation ;
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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