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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence [ 33 ], S.N.C. PITCH IMMO c/ Mutuelle SMABTP En qualité d'assureur de la société SEMOFI, S.A.S. ALPHA CONTROLE, S.A.S. SEMOFI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00394 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3QY
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Répertoire général civil 25/00394
Syndicat des copropriétaires de la résidence [33], situé [Adresse 13], représenté par son syndic, la société CITYA BELVIA RUNGIS, exerçant sous le nom de CITYA IMMOBILIER [Localité 27]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
Répertoire général civil 25/00675
S.N.C. PITCH IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Florence MARTIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Répertoire général civil 25/00394
S.N.C. PITCH IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
Répertoire général civil 25/00675
Mutuelle SMABTP En qualité d’assureur de la société SEMOFI
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.S. SEMOFI
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni constituée,
S.A.S. ALPHA CONTROLE
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni constituée,
S.A.R.L. TPCB
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni constituée,
Société SNIPCA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée,
S.A.S. MARCEL VILLETTE
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni constituée,
Société MAF, es qualité d’assureur de la société AXL CONSEILS ET REALISATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni constituée,
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, es qualité d’assureur des sociétés TPCB et CET INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
Société MMA IARD, es qualité d’assureur de sociétés TPCB et CET INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ALPHA CONTROLE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
S.A.S. CIBETANCHE IDF
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Sandra BARBOSA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0705
Société AXL CONSEILS ET REALISATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société EGA
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
S.A.S. EGA
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
S.A.S. 2R ISOLATION
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1536
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
• Sur l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00394
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires de Ia résidence [33] située au [Adresse 12], représenté par son syndic, la société CITYA BELVIA RUNGIS exerçant sous le nom commercial CITYA IMMOBILIER ANTONY, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la SNC PITCH IMMO afin de voir désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de Ia résidence [33] expose, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
la SNC PITCH IMMO, en qualité de promoteur et maître de l’ouvrage de l’opération de construction de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 14] [Localité 29], relevant du statut de la copropriété, a procédé à la vente des lots à diverses personnes ;le procès-verbal de livraison des parties communes a été dressé le 2 avril 2024, avec de nombreuses réserves ;le syndic de l’immeuble, la société CITYA BELVIA RUNGIS, exerçant sous le nom commercial CITYA IMMOBILIER [Localité 27], a mis en demeure par courrier daté du 27 juin 2024 la SNC PITCH IMMO de lever les réserves, réitérée par courrier du 29 avril 2024 dans lequel il fait également mention de désordres supplémentaires, qui sont restés sans retour ;les problématiques persistent s’agissant des réserves notées lors de la livraison (chemin de câble inutilisable, pente d’évacuation des condensats non reprise, pièzomètre pas entièrement retire, reprise d’enduit sur façade rue non réalisé, coulures sous balcon, changement de couvertine non réalisé, ajouter une couvertine verticale, recharger en enduit sous la couvertine, ajout d’une couvertine et sur le jardin, le coude a été installé mais n’est pas correctement xé et se déboite, …) ainsi que des réserves complémentaires dénoncées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;il a dénoncé de nouveaux désordres et nombreuses problématiques, notamment des infiltrations en sous-sol, à la SNC PITCH IMMO par mail des 10 octobre 2024 et 3 janvier 2025, en vain ;il est donc bien fondé à obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
L’instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00394.
A l’audience du 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de Ia résidence [33] située au [Adresse 12] représenté par son syndic la société CITYA BELVIA RUNGIS exerçant sous le nom commercial CITYA IMMOBILIER [Localité 27], représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
La SNC PITCH IMMO, représentée par son avocat, a formé protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
• Sur l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00675
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 30 mai et 2, 3, 4, 6 et 10 juin 2025, la SNC PITCH IMMO a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la société AXL CONSEILS ET REALISATIONS, la SAS CET INGENIERIE HABITAT, la SAS SEMOFI, la SAS ALPHA CONTROLE, la SARL TPCB, la SAS CIBETANCHE IDF, la société 2R ISOLATION, la société SNIPCA, la SAS MARCEL VILLETTE, la SAS EGA, la SMABTP, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, la MAF et la compagnie AXA FRANCE IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
joindre la présente instance avec celle pendant devant la juridiction des référés près le tribunal d’instance d’EVRY (sic), sous le n°RG 25/00394, initiée par le [Adresse 32] et qui vient à l’audience du 1er juillet 2025 ;rendre commune l’ordonnance qui doit être rendu dans le dossier 25/00394 aux parties défenderesse afin que les opérations d’expertise leur soient immédiatement opposables ;réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
— en qualité de maître d’ouvrage, elle a procédé à la réalisation d’une opération de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 29] et sont notamment intervenues à l’opération de construction, la société MPM ARCHITECTE, en qualité de maître d’œuvre de conception, la société AXL CONSEILS ET REALISATIONS en qualité de maître d’œuvre d’exécution, la société CET INGENIERIE, en qualité de bureau d’études techniques tous corps d’état, la société SEMOFI, en qualité de géotechnicien, la société ALPHA CONTROL, en qualité de contrôleur technique, ainsi que la société TPCB, titulaire du lot « gros œuvre », la société CIBETANCHE, titulaire du lot « étanchéité », la société 2R ISOLATION, titulaire des lots « plomberies-sanitaires », « ventilation » et « chauffage », la société MARCEL VILLETTE, titulaire du lot « VRD », et la société EGA, qui a réalisé le bassin d’infiltration des eaux fluviales ;
les travaux ont été réceptionnés le 2 avril 2024, avec réserves, et les appartements ont été vendus en état futur d’achèvement ;Le syndicat des copropriétaires qui s’est constitué a pris livraison des parties communes, le 3 avril 2024, avec réserves, puis par mise en demeure du 5 février 2025, a recensé les réserves restant à lever, et signalé d’autres désordres, avant de l’assigner aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ;Les réserves non levées et les désordres complémentaires dénoncés, notamment dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, concernent, en tout ou partie les intervenants à l’opération de construction mis en cause, de sorte qu’elle est bien fondée à les attraire afin qu’ils participent aux opérations d’expertise.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SNC PITCH IMMO, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
La société 2R ISOLATION, la SAS EGA et son assureur la SMABTP, représentées par leurs conseils, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pris en qualité d’assureurs de la société TPCB et de la société CET INGENIERIE, la société AXL CONSEILS ET REALISATIONS, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SEMOFI, représentées par leurs avocats respectifs, ont formé protestations et réserves aux termes de leurs courriers adressés au tribunal.
La compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ALPHA CONTROLE, représentée par son avocat, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves et d’ordonner que tous les frais et dépens afférents soient supportés par la demanderesse au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
La SAS CIBETANCHE IDF, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions, aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande de jonction et d’expertise judiciaire te laisser les dépens à la charge des requérants.
Bien que régulièrement assignées, la SAS SEMOFI, la SAS ALPHA CONTROLE, la SARL TPCB, la société SNIPCA, et la SAS MARCEL [Adresse 34] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
*****
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction des instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, compte tenu du lien unissant les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/00394 et 25/00675, une bonne administration de la justice commande d’ordonner leur jonction sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro 25/00394.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SNC PITCH IMMO a, en qualité de maître d’ouvrage et de promoteur immobilier, procédé à la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 29], soumis au statut de la copropriété, qu’elle a vendu en différents lots en l’état de futur achèvement, les travaux ayant été réceptionnés, suivant procès-verbal du 2 avril 2024.
Le syndicat des copropriétaires de Ia résidence [33] située au [Adresse 12] démontre, par la production notamment du procès-verbal de livraison du 2 avril 2024, assortie de réserves, de la mise en demeure du 27 juin 2024 et du 5 février 2025 concernant la non levée de certains réserves et l’apparition de nouveaux désordres, et du rapport technique de la société SEMOFI du 28 mars 2024, de la vraisemblance des désordres affectant l’ensemble immobilier et de la potentialité d’un litige avec la SNC PICTH IMMO, notamment sur le terrain de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité décennale.
Le syndicat des copropriétaires de Ia résidence [33] située au [Adresse 12] justifie ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert, au contradictoire de la SNC PITCH IMMO, en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats ou il n’est pas discuté par les parties défenderesses concernées, ayant constitué avocat, que sont notamment intervenues dans l’opération de construction litigieuse :
— la société AXL CONSEILS ET REALISATIONS en qualité de maître d’œuvre d’exécution, suivant contrat du 18 janvier 2022 ;
la SAS CET INGENIERIE HABITAT, chargée d’une mission de maitrise d’œuvre technique sur différentes missions (thermique, VRD, structure béton, diagnostic déchets-démolition …) suivant proposition d’honoraires acceptée le 2 mars 2021 et avenants du 7 février et 7 novembre 2024 ;la SAS SEMOFI pour une mission d’ingénierie géotechnique, suivant devis n°P21-28963 du 7 juin 2021, et une mission d’AMO en phase travaux, suivant devis n°P23-35367 du 28 juin 2023 ;la société ALPHA CONTROLE, en qualité de contrôleur technique ;la SARL TPCB, titulaire du lot « démolition et gros-œuvre » ;la SAS CIBETANCHE ILE DE FRANCE, titulaire du lot étanchéité ;la société 2R ISOLATION titulaire du lot revêtement de façades ;
la société SNIPCA titulaire des lots plomberie-sanitaires, ventilation et chauffage ;la SAS MARCEL VILLETTE, titulaire du lot VRD ;la SAS EGA qui a réalisé le bassin d’infiltration des eaux pluviales
La société SNC PICH IMMO, constructeur non réalisateur, justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient ordonnées au contradictoire, d’une part, de ces intervenants à l’opération de construction, potentiellement concernés par les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, et des assureurs de ces derniers.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés et partagés du syndicat des copropriétaires de Ia résidence TEMPO et de la SNC PITCH IMMO, dans l’intérêt desquelles la mesure est ordonnée, et ce, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/00394 et 25/00675 sous le numéro 25/00394 ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [J] [D]
expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles
[Adresse 16]
[Localité 26]
tél : [XXXXXXXX01]
fax : 09.57.33.94.85
port. : 06.13.21.50.78
email : [Courriel 28]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux de l’ensemble immobilier situé [Adresse 11] ;
— entendre les parties en leurs dires et explications ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons affectant l’immeuble litigieux allégués expressément dans l’assignation du syndicat des copropriétaires de Ia résidence TEMPO, et ses pièces telles que visées dans son bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation, notamment le procès-verbal de livraison des parties communes avec réserves du 2 avril 2024, et les mises en demeure des 27 juin 2024 et 29 avril 2024 ;
— donner son avis sur leur réalité, sur leur date d’apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant ;
s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage,
ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant le rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, et à quels intervenants ces désordres, malfaçons sont imputables et dans quelles proportions ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ainsi que sur leur durée ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY sis [Adresse 25] à EVRY (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 4.500 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée à hauteur de 2000 euros par le syndicat des copropriétaires de Ia résidence [33] située au [Adresse 12], et à hauteur de 2500 euros par la SNC PITCH IMMO, auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 25] à Evry ([Courriel 30] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de huit semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert à l’égard des parties attraites par la partie demanderesse défaillante, sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 25] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22/07/2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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