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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 30 mars 2026, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Marie-pia CLAUSSE
CCC + CE Me Noël PRADO
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
N° Dossier : N° RG 25/00866 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPPU
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
ORDONNANCE D’ORIENTATION
ET MESURES PROVISOIRES DIVORCE
Rendue le 30 Mars 2026
AFFAIRE :
[Z] [T] [J]
C/
[F] [Q] [E] [V] [D] épouse [J]
ENTRE :
Monsieur [Z] [T] [J]
né le 20 Janvier 1943 à LE POIRE SUR VELLUIRE (85770)
demeurant 24, rue des Maraîchers – 17140 LAGORD
comparant en personne assisté de Me Marie-Pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Madame [F] [Q] [E] [V] [D] épouse [J]
née le 14 Octobre 1947 à VELLUIRE (85770)
demeurant 6 Impasse Beaulieu – 14130 PONT L’EVEQUE
comparante en personne assistée de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Hilde SEHIER, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
Audience d’orientation du 15 janvier 2026
Date et lieu du mariage : 25 Juin 1966 à MARANS (17)
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [D] et M. [Z] [J] ont contracté mariage le 25 juin 1966 devant l’officier d’état civil de la commune de MARANS (17), sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs et autonomes, [A] et [N] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025 enregistré au greffe le 26 septembre 2025, M. [Z] [J] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2026, les époux ont comparu assistés de leur conseil respectif.
Aucune démarche n’a été engagée à ce stade de la procédure en vue d’une procédure participative. Il a été conféré de l’état de la cause, et les époux ont demandé qu’il soit statué sur certaines mesures provisoires des articles 254 à 256 du Code civil dans l’attente du prononcé du divorce.
À l’audience, M. [Z] [J] et Mme [F] [D] se sont accordés sur :
— le constat de la résidence séparée des époux,
— le versement par M. [Z] [J] à son épouse d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant mensuel de 800 euros,
— le versement par M. [Z] [J] à son épouse d’une provision pour frais d’instance de 1.800 euros,
— l’attribution de la jouissance provisoire du bien immobilier sis 24 rue des Maraîchers à LAGORD à l’époux,
— l’attribution de la jouissance provisoire du bien immobilier sis 6 impasse Beaulieu à PONT L’ÉVÊQUE à l’épouse,
— la gestion par M. [Z] [J] du bâtiment agricole et des terres de LE TORQUESNE et des chevaux,
— la gestion par Mme [F] [D] de l’appartement sis 15 Rue Bréban à PONT-L’ÉVÊQUE, dont elle percevra seule les loyers à titre de complément de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, mais à charge pour elle de régler toutes les charges afférentes au dit bien, y compris les charges de copropriété.
Le seul désaccord porte sur la désignation d’un notaire sollicitée par M. [Z] [J], demande à laquelle Mme [F] [D] s’oppose.
En application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 446-2 et de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur et aux conclusions de la défenderesse, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1117 du Code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 791 du Code de procédure civile.
Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du Code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789 du Code de procédure civile, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.
Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue.
Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.
Il est prévu par l’article 255 du Code civil, que le juge peut notamment :
1°/ Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2°/ Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3°/ Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4°/ Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5°/ Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6°/ Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7°/ Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8°/ Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9°/ Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10°/ Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
En l’espèce, les époux déclarent vivre séparément depuis 1987.
Ils sont propriétaires en commun :
— d’une maison d’habitation sise 6 impasse Beaulieu à PONT L’ÉVÊQUE, occupée par Mme [F] [D] (taxe foncière 1.108 euros),
— d’un appartement sis 15 rue Bréban à PONT L’ÉVÊQUE, mis en location (taxe foncière 833 euros),
— d’un bâtiment et des terres agricoles à LE TORQUESNE (taxes foncières 171 + 35 euros), loués à leur fille [A],
— à hauteur de 49% d’une maison sise 24 rue des Maraîchers à LAGORD en Charente-Maritime (17), occupée par M. [Z] [J] (taxe foncière 850 euros),
— des chevaux.
Ils ont vendu le bien ayant constitué leur domicile conjugal, sis 166 route de Trouville à SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS au cours de l’année 2022.
Ils ont aussi des fonds sur divers comptes. Il n’y a pas de passif commun.
M. [Z] [J] est retraité. Au titre de l’année 2024, il a déclaré 61.324 euros de pensions, soit 5.110 euros par mois. Outre les charges de la vie courante, il expose régler les taxes foncières des biens immobiliers communs et qui lui appartiennent en propre, une assurance protection juridique de 93,15 euros par an, une garantie accidents de la vie de 202,36 euros par an, et une prévoyance de 164,85 euros par mois.
Il est propriétaire en propre de terres agricoles situées à POIRÉ-SUR-VELLUIRE (taxe foncière 687 euros).
Mme [F] [D] est retraitée. Elle a perçu 4.341 euros de pensions en 2023, soit 361 euros par mois, et 4.545 euros de pensions en 2024, soit 378 euros par mois. Elle déclare percevoir 351 euros de pensions par mois en 2025. Depuis la séparation, M. [Z] [J] lui verse mensuellement 800 euros. Elle perçoit également des revenus fonciers de la location de son appartement sis 40 rue de Thiès à CAEN, à hauteur de 229 euros par mois en 2025 selon ses déclarations (après déduction des différentes charges), ainsi que les loyers issus de la location de l’appartement commun sis 15 rue Bréban à PONT L’ÉVÊQUE, à hauteur de 344 euros par mois en 2025 selon ses déclarations (après déduction des différentes charges). Au titre de ses charges, elle évoque celles de la vie courante et celles afférentes au bien immobilier qu’elle occupe.
Sur la résidence séparée des époux
Sur le fondement du 3°/ de l’article 255 du Code civil précité, le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux.
En l’espèce, comme demandé par les époux, il convient de constater leur résidence séparée.
Sur le devoir de secours
Selon les termes de l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement secours. L’article 255 6°/ du même code permet au juge de fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, de même qu’une provision pour frais d’instance.
Si le devoir de secours est de définition stricte, il n’est pas limité à l’appréciation de l’état de besoin de l’époux demandeur. Il intègre l’idée de maintien au profit du conjoint créancier du niveau de vie auquel il peut prétendre eu égard aux facultés de son conjoint.
L’appréciation du montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours doit s’effectuer en fonction des ressources et des charges de chacune des parties.
En l’espèce, les époux s’accordent sur le versement par M. [Z] [J] à Mme [F] [D] d’une pension alimentaire de 800 euros par mois au titre du devoir de secours, comme il le fait depuis la séparation compte tenu de la disparité de leurs revenus.
Ils conviennent également que Mme [F] [D] percevra seule les loyers issus de la location de l’appartement commun sis 15 Rue Bréban à PONT-L’ÉVÊQUE, ce à titre de complément de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, mais à charge pour elle de régler toutes les charges afférentes au dit bien, y compris les charges de copropriété.
Ces accords seront consacrés.
Sur la provision pour frais d’instance
L’article 255 6°/ du code civil permet au juge de fixer la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint.
En l’espèce, les époux s’accordent sur le versement par M. [Z] [J] à Mme [F] [D] d’une somme de 1.800 euros à titre de provision pour frais d’instance compte tenu de la disparité de leurs revenus.
Cet accord sera consacré.
Sur l’attribution de la jouissance et la gestion des biens immobiliers communs
Conformément aux prévisions du 8°/ de l’article 255 du Code civil, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
En l’espèce, les époux s’accordent sur l’attribution de la jouissance provisoire de la maison sise 6, impasse Beaulieu à PONT L’ÉVÊQUE à Mme [F] [D] et celle de la maison sise 24, rue des Maraîchers à LAGORD à M. [Z] [J], à charge pour chacun de régler les charges d’occupation afférentes.
Ils s’accordent également sur la gestion par M. [Z] [J] du bâtiment et des terres agricoles de LE TORQUESNE et des chevaux, et sur la gestion par Mme [F] [D] de l’appartement sis 15 Rue Bréban à PONT-L’ÉVÊQUE, dont elle percevra seule les loyers à titre de complément de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, mais à charge pour elle de régler toutes les charges afférentes au dit bien, y compris les charges de copropriété.
Ces accords, qui correspondent à la situation de fait depuis plusieurs années, seront consacrés.
Sur la désignation d’un notaire
En vertu de l’article 255 9°/ et 10°/ du Code civil, le juge peut désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ou désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
En l’espèce, M. [Z] [J] sollicite la désignation d’un notaire aux fins de dresser un inventaire estimatif, de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. Il indique que dans le cadre de discussions amiables, ils se sont rapprochés de Maître [W], notaire à PONT-L’ÉVÊQUE, qui a établi un projet d’état liquidatif mais qui n’a pu être finalisé. Il soutient que la situation est bloquée depuis longtemps à cause de la réticence de Mme [F] [D] à divorcer et à liquider leur régime matrimonial.
Mme [F] [D] s’y oppose, n’y voyant pas d’intérêt puisque des travaux sur l’état liquidatif ont d’ores et déjà été accomplis par les notaires respectivement mandatés par les époux, d’autant que cela engendrerait des frais supplémentaires conséquents.
M. [Z] [J] ne détaille ni ne justifie suffisamment des désaccords persistants ou des blocages qui résulteraient de l’épouse. À ce stade il n’apparaît pas nécessaire de désigner judiciairement un professionnel qualifié. Par conséquent, M. [Z] [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
La date des effets des mesures provisoires
Conformément aux dispositions des articles 1117 du Code de procédure civile et 254 du Code civil, le juge précise la date d’effet des mesures provisoires, lesquelles ont pour finalité d’organiser la situation des époux entre le jour de l’introduction de la demande et le jour du jugement définitif.
Conformément à la demande de l’époux et en l’absence de demande contraire de l’épouse, les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Les dépens suivront ceux de l’affaire principale.
La présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
EN CONSÉQUENCE,
Nous, Hilde SEHIER, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Statuant sur les mesures provisoires,
CONSTATONS la résidence séparée des époux ;
FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin par toute voie de droit appropriée voire avec le concours de la force publique ;
FIXONS la pension alimentaire que M. [Z] [J] devra verser à Mme [F] [D] au titre du devoir de secours à la somme de huit cents euros (800€) par mois à compter de la présente décision ; au besoin l’y CONDAMNONS ;
DISONS que la pension alimentaire est payable par mois, d’avance, avant le 5 de chaque mois au domicile ou à la résidence du bénéficiaire ;
DISONS que cette somme variera de plein droit le 1er mars de chaque année, et pour la première fois le 1er mars 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension valorisée = Pension initiale x nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
CONSTATONS l’accord des parties sur la perception par Mme [F] [D] des loyers issus de la location de l’appartement commun sis 15 Rue Bréban à PONT-L’ÉVÊQUE, à titre de complément de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, à charge pour elle de régler toutes les charges afférentes au dit bien, y compris les charges de copropriété ;
CONDAMNONS M. [Z] [J] à verser à Mme [F] [D] la somme de 1.800 euros à titre de provision pour frais d’instance ;
ATTRIBUONS la jouissance provisoire de la maison sise 6 impasse Beaulieu à PONT L’ÉVÊQUE à Mme [F] [D], à charge pour elle de régler les charges courantes y afférent ;
ATTRIBUONS la jouissance provisoire de la maison sise 24 rue des Maraîchers à LAGORD à M. [Z] [J], à charge pour lui de régler les charges courantes y afférent ;
DISONS que M. [Z] [J] assurera la gestion provisoire du bâtiment et des terres agricoles de LE TORQUESNE et des chevaux ;
DISONS que Mme [F] [D] assurera la gestion provisoire de l’appartement sis 15 Rue Bréban à PONT-L’ÉVÊQUE, dont elle percevra seule les loyers à titre de complément de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, à charge pour elle de régler toutes les charges afférentes au dit bien, y compris les charges de copropriété ;
DÉBOUTONS M. [Z] [J] de sa demande de désignation de notaire sur le fondement des dispositions de l’article 255 9°/ et 10°/ du Code civil ;
DISONS que les présentes mesures provisoires prendront effet à compter de la présente décision;
Sur l’orientation,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 28 mai 2026 pour conclusions de la défenderesse sur le fondement du divorce et les mesures accessoires,
DISONS que les dépens suivront ceux de l’affaire principale ;
PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Le greffier Le juge de la mise en état
Décision rédigée avec le concours de Madame [B] [G], attachée de justice
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