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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 9 avr. 2026, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00933 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E54C
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, substituée par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [I], Entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial [I] AUTOMOBILE, ayant son siège social [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Février 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me Louise AUBRET-LEBAS
Copie à :
R.G. N° 25/00933. Jugement du 9 avril 2026
Exposé du litige
Par assignation en date du 23 décembre 2025, [P] [Q] a fait citer [W] [I], exerçant sous le nom commercial [I] AUTOMOBILE, aux fins de :
Vu les articles L. 217-3, L. 217-7 et R. 631-3 du Code de la consommation,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉCLARER la demande de [P] [Q] recevable et bien fondée, et en conséquence,
CONDAMNER Monsieur [I], entrepreneur individuel, à payer à Madame
[Q] la somme de 4.538,20 € au titre des frais de réparation de son véhicule ;
CONDAMNER Monsieur [I], entrepreneur individuel, à payer à Madame
[Q] la somme de 2.000 € de dommages et intérêts au titre des troubles et tracas ;
CONDAMNER Monsieur [I], entrepreneur individuel, à payer à Madame
[Q] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [I], entrepreneur individuel, aux entiers dépens de l’instance.
[P] [Q] a présenté ses demandes à l’audience.
Cité par dépôt de l’assignation à l’étude du Commissaire de Justice qui l’a délivrée, [W] [I], exerçant sous le nom commercial [I] AUTOMOBILE n’a pas comparu.
Motifs du jugement
Le 30 octobre 2024, [P] [Q] a acheté un véhicule d’occasion de marque AUDI, immatriculé [Immatriculation 1], auprès d'[W] [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [I] AUTOMOBILE, au prix de 23.500 € TTC, selon certificat de cession.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2024, [C] [E], partenaire de [P] [Q], a mis en demeure [W] [I] de prendre en charge des réparations d’un montant de 3.500 € au titre de la garantie légale des vices cachés.
Le 22 janvier 2025, une expertise a été réalisée sur le véhicule de [P] [Q] par le cabinet ALLIANCE EXPERTS. Régulièrement convoqué, [W] [I] n’était ni présent ni représenté. Lors de l’expertise, l’expert [L] [U] a relevé la présence de soudures grossières sur les deux filtres à particules composant la ligne d’échappement. Dans son rapport du 24 janvier 2025, l’expert [U] indique :
Les constatations contradictoires ont permis de mettre en évidence que le véhicule était affecté d’un désordre de filtre à particules et de climatisation.
Le véhicule a été acheté par Mme [Q] aux Ets [I] AUTOMOBILES pour la somme de 23500 €TTC le 30/10/24.
Un contrôle technique a été réalisé le 24/10/24 à 153877 km dans le cadre de la vente du véhicule. Ce contrôle technique informait de défaillances mineures au niveau de la ligne d’échappement endommagé et d’émissions gazeuses.
Lors de la réunion d’expertise amiable et contradictoire du 22/01/25, à laquelle étaient absents les Ets [I] AUTOMOBILES bien que régulièrement invités, nous avons constaté des soudures grossières sur les 2 filtres à particules composant la ligne d’échappement.
Ces soudures ont été générées à la suite de la découpe des filtres pour, très certainement, vider la structure en céramique les équipant qui devait être obstruée et généré l’allumage du voyant moteur.
Nous avons interrogé les calculateurs à l’outíl de diagnostic et constaté la présence du defaut P226D00 apparu pour la première fois le 02/09/24 à 14 7832 km, soit avant l’achat du véhicule.
Ce défaut est consécutif à l’endommagement du filtre à particules.
Nous avons constaté en lecture paramètres sur l’outil de diagnostic que les taux de suie et de cendre avaient été atteints, ce qui nécessitait le remplacement des filtres à particules.
Le système de filtre à particules est un système de dépollution des gaz d’échappement utilisé pour retenir les particules fines. Le système, via le calculateur de gestion moteur, génère des régénérations suivant différentes phases de fonctionnement moteur pour le nettoyage du filtre.
Cependant, le nettoyage n’est pas total et le filtre s’encrasse. Il doit être généralement remplacé aux environs des 250000 km sur un moteur essence suivant l’utilisation du véhicule.
Nous rappelons que le véhicule affiche seulement 158653 km.
Nous avons relevé du produit traceur de couleur verte sur les éléments juxtaposant le tuyau
reliant le condenseur de climatisation au compresseur.
Nous précisons que lors d’une fuite suspectée sur un circuit de climatisation, un produit est
injecté dans le circuit pour localiser la pièce défaillante.
Une fuite est donc actuellement présente sur le circuit de climatisation. La présence de produit traceur traduit forcément une intervention antérieure à la vente sur le circuit pour un défaut sur le circuit.
Une estimation de travaux a été réalisée par le concessionnaire EXCLUSIVE AUTOMOBILE selon estimation N°1 DEOO8578 le 23/01/25 pour un montant de 4538,20 € qui comprend le remplacement des filtres à particules, d’un tuyau de climatisation et d’une recharge de climatisation.
L’expert conclut ses opérations ainsi :
Les opérations d’expertises ont permis de démontrer que les désordres constatés sur le filtre à particules et le système de climatisation étaient présents avant l’achat du véhicule par Mme [Q] aux Ets [I] AUTOMOBILES.
Le filtre à particules a été sciemment découpé, vidé et ressoudé, pour éviter de devoir le remplacer.
L’apparition du défaut informant de l’endommagement du filtre à particules est du 02/09/24.
Le prix d’un filtre à particules est de 3276.00 € TTC.
Le taux de suie et de cendre maximal atteint et enregistré dans le calculateur de gestion moteur confirme la nécessité de remplacer le filtre à particules.
Mme [Q] n’aurait pas acheté le véhicule si elle avait eu connaissance de l’intervention non conforme aux règles de l’art réalisée sur le filtre à particules.
La demande de prise en charge de remplacement du filtre à particules et du tuyau de climatisation par les Ets [I] AUTOMOBILES est donc tout à fait acceptable.
Nous précisons que les Ets [I] AUTOMOBILES n’existent pas puisqu’ils utilisent le SIRET 412468407 de Mr [I] [W], qui exerce dans le domaine du nettoyage de bâtiments.
Par courrier recommandé du 7 juillet 2025, le Conseil de [P] [Q] a mis en demeure [W] [I] de lui verser la somme de 4.538,20 € au titre de la prise en charge des frais de réparations, sous quinzaine. Sans résultat.
SUR LA PRISE EN CHARGE DES RÉPARATIONS
L’article 1603 du Code civil prévoit que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En vertu de l’article L. 217-3 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité qui existent lors de la délivrance.
Pour les biens d’occasion, l’article L. 217-7 dudit Code dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
L’article L.217-9 du Code de la consommation prévoit que le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
Le vendeur professionnel d’automobiles a l’obligation de délivrer un véhicule en bon état d’entretien.
Si un vendeur de véhicule d’occasion ne peut être tenu de délivrer un véhicule neuf, et que l’acheteur d’un tel véhicule ne peut prétendre qu’à des performances en relation avec le kilométrage et le prix acquitté, il n’empêche que ce même acquéreur est en droit d’attendre que le vendeur professionnel ait vérifié le bon état des organes essentiels du véhicule vendu.
Le vendeur automobile professionnel, comme tout professionnel, est réputé connaître les vices de la chose qu’il vend, sans qu’il lui soit possible de renverser cette présomption irréfragable.
Il résulte de l’article 1645 du code civil une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Le caractère irréfragable de la présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est fondé sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue; il a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences est nécessaire pour parvenir à cet objectif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cour de cassation chambre commerciale. 5 juillet 2023, n° 22-11.621).
L’expertise réalisée sur le véhicule met en évidence, ce qui est confirmé par le devis du garage exclusive automobiles qui a constaté les défauts à reprendre, que le filtre à particules a été sciemment découpé, vidé et ressoudé, afin d’éviter de devoir le remplacer. L’utilisation des calculateurs a permis de dater l’apparition du défaut au 2 septembre 2024, soit avant la vente du véhicule. [W] [I] en avait donc connaissance.
De même, l’expert a relevé la présence d’un produit traceur de couleur verte sur les éléments juxtaposant le tuyau reliant le condenseur de climatisation au compresseur.
Selon lui, la présence de produit traceur indique nécessairement qu’une intervention a été réalisée sur le circuit avant la vente, en lien avec un dysfonctionnement de celui-ci. Si une intervention a été réalisée avant la vente, [W] [I] en avait donc connaissance.
L’expert conclut en indiquant que les désordres constatés étaient présents avant l’achat du véhicule.
Les défauts de conformité sont apparus dans le délai de 12 mois de la vente, ils sont présumés exister au moment de la délivrance du véhicule à [P] [Q].
[W] [I] a manqué à son devoir de délivrer un véhicule conforme à ce qui est attendu d’un véhicule d’occasion, à savoir permettre la circulation, sans que le véhicule ne soit affecté d’un défaut.
La responsabilité d'[W] [I] est donc engagée sur le fondement de la garantie de conformité, ce dernier ayant nécessairement connaissance des défauts affectant le véhicule.
Des réparations sont nécessaires afin que [P] [Q] puisse jouir pleinement de son véhicule. Les réparations s’élèvent à la somme 4.538,20 €, selon le devis de la SAS EXCLUSIVE AUTOMOBILES du 23 janvier 2025.
[P] [Q] n’a pas à supporter le coût de ces réparations, alors même qu’elle a acheté ce véhicule qu’elle pensait être en état de fonctionner. Le vendeur doit supporter la mise en conformité du bien.
[P] [Q] est donc en droit d’obtenir la prise en charge des frais de réparation de son véhicule par [W] [I], soit la somme de 4.538,20 €.
[W] [I] sera donc condamné à verser à [P] [Q] une somme de 4.538,20 €.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
[W] [I], en tant que vendeur professionnel, est présumé connaître les défauts de la chose et il devra en conséquence indemniser [P] [Q] des préjudices subis.
[P] [Q] subit un préjudice certain lié aux troubles et tracas causés par les désordres affectant son véhicule. Elle sera indemnisée à hauteur de 2.000 € au titre des troubles et tracas subis du fait de la procédure judiciaire, du refus du garage de prendre en charge le préjudice, malgré de multiples demandes et de l’absence de solutions alternatives proposées par le professionnel.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Il convient de condamner [W] [I] à verser à Madame [Q] une somme de 2000 € au titre de l’article 700 1° du Code de procédure civile.
SOLUTION DU LITIGE
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [W] [I], entrepreneur individuel, à payer à [P] [Q] les sommes de :
— 4.538,20 € au titre des frais de réparation de son véhicule.
— 2.000 € de dommages et intérêts au titre des troubles et tracas.
— 2.000 € en application de Particle 700 du Code de procédure civile.
Condamne [W] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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