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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 oct. 2025, n° 20/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03627 du 30 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01525 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XSON
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES substitué par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [J] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [V], salarié de la société [13] en qualité de chef d’équipe de fabrication, a été victime le 18 juin 2018 d’un accident du travail, pris en charge par la [5] (ci-après la [7] ou la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il a été en arrêt de travail du 18 juin 2018 au 9 juillet 2019, date de guérison de ses lésions.
La société [13] a saisi la commission de recours amiable de la [9] d’une contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail de son salarié à l’accident du travail dont il a été victime le 18 juin 2018.
Par requête expédiée le 4 juin 2020, la société [13] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de rejet du 12 mai 2020 de la commission de recours amiable de la [9].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
La société [13], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n° 2, demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— A titre principal, avant dire droit, enjoindre à la [9] de communiquer l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Monsieur [D] [V] en relation avec son accident du travail du 18 juin 2018 et tout élément de nature médicale ayant fondé sa décision ;
— A titre subsidiaire, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale sur pièces relative à l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [D] [V] consécutifs à son accident du travail du 18 juin 2018 avec mission telle que décrite dans le dispositif des conclusions, aux frais avancés de la [4] ;
— A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, lui déclarer inopposables les arrêts de travail de prolongation prescrits à Monsieur [D] [V] au titre de son accident du travail du 18 juin 2018 ;
— En tout état de cause, débouter la [9] de ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux dépens.
La [9], représentée par une inspectrice juridique munie d’un pouvoir, reprenant oralement ses dernières conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— Rejeter toutes les demandes de la société [13] ;
— Dire que la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutif à l’accident du travail de Monsieur [D] [V] du 18 juin 2018 sont opposables à la société [13] ;
— Condamner la société [13] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la société [13] relative à l’inopposabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 18 juin 2018
Selon les dispositions de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
En vertu de cet article, dans ces rapports avec l’employeur, la caisse bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.
Elle s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de produire l’ensemble des certificat médicaux de prolongation ni d’établir par d’autres moyens la continuité des arrêts et des soins sur cette période.
Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dans le cas où l’employeur invoque l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié, il doit être démontré que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de cet état antérieur, ou que cette évolution est complètement détachable de l’accident.
Ainsi, les lésions qui n’ont pas pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur mais qui trouvent aussi leur source dans l’accident de travail doivent être déclarées opposables à l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société [13] ne conteste pas la matérialité et la réalité de l’accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [D] [V], le 18 juin 2018.
En effet, elle sollicite seulement, à titre principal, la communication des certificats médicaux de prolongation ; à défaut, d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer les lésions qui se rattache à l’accident du travail et ceux ayant une cause totalement étrangère au travail, et enfin, à titre infiniment subsidiaire, que lui soit déclaré inopposables les soins et arrêts de travail de prolongation.
En outre, Monsieur [S] [C], auteur du coup de feu à l’origine de l’accident du travail a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence au titre de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par violation manifestement délibéré d’une obligation de sécurité ou de prudence, commis le 18 juin 2019.
Dans ces circonstances, il n’est pas contesté que l’accident s’est produit au temps et sur le lieu du travail de sorte que la [9] bénéficie de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail.
Récemment la Cour de Cassation par deux arrêts du 16 mai 2024 (n° 22-15-499 et 22-22-413) a jugé qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation de soins ou arrêts de travail n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur lors de la procédure d’instruction de la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, la [9] ne peut se voir reprocher de ne pas avoir communiqué à la société [13] les certificats médicaux de prolongation.
Il ressort des pièces du dossier et des écritures de la société [13] que la caisse lui a communiqué le certificat médical initial du 19 juin 2019 qui fait état d’une « plaie par arme à feu trapèze droit – impotence fonctionnelle en attente de chirurgie ».
Elle l’a également informé de la prise en charge d’une nouvelle lésion non décrite dans le certificat médical initial. Il s’agit du certificat médical de prolongation du 23 octobre 2018 qui mentionne un « état anxieux post – traumatique » que la caisse a communiqué à l’employeur dans le cadre de la présente instance et dont la société demanderesse reconnait qu’il lui a été transmis.
Il en résulte que la société [13] ne saurait solliciter du tribunal d’enjoindre à la caisse de produire les certificats médicaux de prolongation, ni tout autres documents que ceux déjà communiqués.
De même, le tribunal de saurait ordonner une mesure d’instruction médicale afin de pallier la carence de la société [13] à rapport la preuve ou tout au moins un commencement de preuve que les soins et arrêts de travail reposaient sur une cause totalement étrangère au travail ou sur état pathologique préexistant évolution pour son propre compte.
En effet, la durée des soins et arrêts de travail, même apparemment longue, ne tend pas en soi à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ni d’un état pathologique préexistant à l’accident du travail survenu le 18 juin 2018, ni à constituer une preuve ou un commencement de preuve quant à l’existence de l’un de ces éléments.
Il s’en suit que l’ensemble des demandes de la société [13] doivent être rejetées et que l’ensemble des soins et arrêts de travail de Monsieur [D] [V] consécutifs à l’accident du travail dont il a été victime le 18 juin 2018 lui sont opposables.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [13], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande de la [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [13] ;
DÉBOUTE la société [13] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DÉCLARE opposables à la société [13] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [5] consécutifs à l’accident du travail de son salarié, Monsieur [D] [V], survenu le 18 juin 2018, avec toutes les conséquences de droit ;
DÉBOUTE la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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