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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 25 mars 2026, n° 22/07158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/07158 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WPEJ
Minute :
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Mars 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur, [Z], [I]
né le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 3] ,([Etablissement 1]),
[Adresse 2],
[Localité 4]
Demandeur :
Ayant pour avocat Me Baptiste LAMPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1705
Et
Madame, [A], [M], [H], [B]
née le, [Date naissance 2] 1997 à, [Localité 5] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE)
domiciliée : chez Madame, [P], [G],
[Adresse 3],
[Localité 6]
Défendeur:
A.J. Totale numéro 2022/022089 du 02/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Anina CIUCIU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 183
DÉBATS
A l’audience non publique du 28 Janvier 2026, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Mars 2026.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 17 juin 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 janvier 2023,
VU l’ordonnance dur incident du 27 février 2024,
DÉBOUTE Monsieur, [I] de sa demande de rejet des pièces provenant de la procédure en assistance éducative,
PRONONCE pour faute aux torts partagés des époux le divorce:
de Monsieur, [Z], [I] né le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 3] ,([Etablissement 1]),
et
de Madame, [A], [M], [H], [B] née le, [Date naissance 2] 1997 à, [Localité 5] (République Dominicaine),
Mariés le, [Date mariage 1] 2019 à, [Localité 5] (République Dominicaine),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 8], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 03 mars 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Monsieur, [I] les droits locatifs du domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur, [I] devra payer à Madame, [H], [B] la somme en capital de 3000 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
DIT que les documents d’identité de l’enfant de même que son carnet de santé doivent le suivre dans ses déplacements,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Monsieur, [I],
DIT que Madame, [H], [B] exercera à l’égard de l’enfant mineur un droit de visite et d’hébergement qui, sauf meilleur accord entre les parents, sera détérminé comme suit :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes/crèches au lundi matin retour en classes/ crèche,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que le passage de bras se fera le dimanche du milieu des vacances scolaires à 12 heures devant le commissariat de la ville de résidence habituelle de l’enfant,
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
SUPPRIME toute contribution de Monsieur, [I] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur,
CONDAMNE Madame, [H], [B] à payer à Monsieur, [I], au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur, la somme de 200 euros par mois,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur, [I],
DÉBOUTE Madame, [H], [B] de sa demande tendant à prononcer l’intrediction de sortie du territoire national de l’enfant sans l’accord des deux parents,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant mineur,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent (secteur 107 Mme HEMMER).
Fait le 25 Mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Clothilde REYNAERT Karima BRAHIMI
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