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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 7 avr. 2026, n° 24/10808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE, Société URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Avril 2026
MINUTE : 26/473
N° RG 24/10808 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EZW
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE :
Madame [I] [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSES:
Société URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Société CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Mars 2026, et mise en délibéré au 07 Avril 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 28 janvier 2022, le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (dite « CIPAV »), aux droits de laquelle vient l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, a mis en demeure Mme [I] [J] de lui payer la somme de 6.684,95 euros au titre de cotisations sociales et de majoration de retard pour la période d’exigibilité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
A défaut de règlement, le directeur de la CIPAV a émis le 10 mars 2022, à l’encontre de Mme [I] [J], une contrainte n°C32022001503, signifiée le 27 avril 2022 par voie d’huissier de justice, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, pour la même cause et pour le même montant.
Par requête du 5 août 2024, Mme [I] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
Le 7 août 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Madame [I] [K] [J] détenus auprès de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour un montant de 7.348,71 euros au titre des cotisations de l’année 2021, laquelle lui a été dénoncée le 14 août 2024. Le montant saisissable dans les mains du tiers saisi s’est élevé à 9.038,31 euros.
Par acte du 11 septembre 2024, Mme [J] a fait assigner l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— constater la nullité de la saisie-attribution susmentionnée et en ordonner la mainlevée,
— faire injonction à l’URSSAF de lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la preuve de la date de l’envoi et de la date de réception de la contrainte initiale portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,
— faire injonction à l’URSSAF de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, un historique complet de compte,
— faire injonction à l’URSSAF de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le compte-tenu des échanges entre les paries du 8 août 2024, et les actions s’y rapportant,
— faire injonction à l’URSSAF de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de produire les documents relatifs à la créance qui fonde la saisie-attribution,
— faire injonction à l’URSSAF de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de procéder au recalcul de ses cotisations 2021,
— condamner l’URSSAF à lui restituer les sommes indûment saisies,
— condamner l’URSSAF à supprimer les clauses pénales et la déchoir du droit aux intérêts,
— condamner l’URSSAF aux dépens,
— condamner l’URSSAF au paiement des frais bancaires de 110 euros,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 20 février 2025, le juge de l’exécution a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement du pôle social.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
« Déclare irrecevable l’opposition formée par Mme [I] [J] à l’encontre de la contrainte n°C32022001503 délivrée le 10 mars 2022 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales, aux droits de laquelle vient l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales Ile-de-France, signifiée le 27 avril 2022, pour un montant de 6.684,95 euros au titre de cotisations sociales et de majoration de retard pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,
Valide la contrainte n°C32022001503 délivrée le 10 mars 2022 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales, aux droits de laquelle vient l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales Ile-de-France, à hauteur de 2861 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 inclus et de 433,95 euros au titre des majorations de retard,
Déboute Mme [J] de sa demande de faire injonction à l’URSSAF Ile de France de délivrer, sous astreinte, divers documents,
Déboute Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de Mme [I] [J] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification. »
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assignée, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l’audience, Madame [I] [K] [J] a déposé des conclusions et au cours des débats a précisé ses demandes à savoir :
ordonner le cantonnement de la saisie au montant arrêté par le pôle social dans sa décision rendue le 17 décembre 2025 ;
que les frais de recouvrement soient laissés à la charge de la caisse ;
que la caisse produise un historique complet du compte ;
que la défenderesse soit condamnée à lui payer 110 euros au titre des frais bancaires ;
que la défenderesse soit déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE demande au juge de l’exécution de :
valider la saisie-attribution litigieuse ;
débouter Madame [I] [K] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
la condamner à lui verser 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’absence de comparution de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Madame [I] [K] [J] le 14 août 2024 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 11 septembre 2024, soit dans le délai légal. De plus, à l’audience, le conseil de la défenderesse a indiqué que la contestation avait été dénoncée au commissaire de justice dans les formes légales.
La contestation est donc recevable en la forme.
III – Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
À l’audience, les parties s’accordent pour que la saisie-attribution contestée soit cantonnée au montant arrêté par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans sa décision rendue le 17 décembre 2025, soit à la somme de 2.861 euros correspondante aux cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 inclus et 433,95 euros titrent des majorations de retard.
En conséquence, la saisie-attribution dénoncée le 14 août 2024 sera cantonnée à la somme de 3.294,95 euros (2.861 + 433,95) ; sa mainlevée sera ordonnée pour le surplus.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts
A l’audience, Madame [I] [K] [J] a abandonné sa demande de dommages et intérêts dès lors que la saisie-attribution contestée ne pourra pas être annulée mais seulement cantonnée. Pour autant, elle a sollicité la somme de 110 euros de dommages et intérêts au titre des frais bancaires facturés par sa banque.
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie et réciproquement, selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il est rappelé que le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, dès lors que la saisie n’est pas annulée, les frais bancaires de 110 euros facturés par la banque de Madame [I] [K] [J] devraient être laissés à sa charge.
Cependant, si l’URSSAF maintient que la procédure de recouvrement suivie à l’encontre de la demanderesse est parfaitement régulière, force est de constater que si les cotisations de 2021 ont été à titre provisoire calculées sur les revenus que celle-ci a perçus en 2020, aucune régularisation n’est intervenue par la suite pour tenir compte des revenus effectivement perçus en 2021 ce qui aurait pourtant conduit la caisse à revoir à la baisse sa créance.
Or, force est de constater que Madame [I] [K] [J] a été contrainte de saisir le pôle sociale du tribunal judiciaire de Bobigny et que malgré la décision partiellement favorable qu’il a rendue le 17 décembre 2025, l’URSSAF n’a toujours pas procédé au cantonnement de la saisie, circonstance qui constitue un abus qui justifie de faire droit à la demande de Madame [I] [K] [J].
En conséquence, l’URSSAF sera condamnée à lui verser 110 euros de dommages et intérêts.
V- Sur les autres demandes
Madame [I] [K] [J] sollicite que les frais de recouvrement soient laissés à la charge de la caisse et que cette dernière produise un historique complet du compte.
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Par suite, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur une éventuelle faute qui pourrait conduire à laisser à la charge de la caisse les frais de recouvrement qu’elle a pu authentifier dans une mise en demeure ou une contrainte. Cette demande sera donc déclarée irrecevable faute de pouvoir du juge de l’exécution étant observé que dans sa décision rendue le 17 décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
« Déboute Mme [J] de sa demande de faire injonction à l’URSSAF Ile de France de délivrer, sous astreinte, divers documents,
Déboute Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts ».
De la même manière, le juge de l’exécution ne peut contraindre la caisse à produire un historique complet de compte. Cependant, pour apaiser les relations entre les parties, la caisse sera invitée à produire un tel historique en sorte de permettre à Madame [I] [K] [J] de connaître avec exactitude les sommes qu’elle pourrait être redevables.
VI – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE qui succombe en partie sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, l’URSSAF sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
CANTONNE la saisie-attribution réalisée à la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE le 7 août 2024, sur les comptes de Madame [I] [K] [J] détenus auprès de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dénoncée le 14 août 2024, au montant total de 3.294,95 euros et ORDONNE sa mainlevée pour le surplus aux frais de l’URSSAF ;
DECLARE irrecevable la demande formulée par Madame [I] [K] [J] au titre des frais de recouvrement mais INVITE l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE à adresser à Madame [I] [K] [J] un historique complet de sa situation de recouvrement actualisé ;
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE à payer à Madame [I] [K] [J] la somme de 110 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 7 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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