Confirmation 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 févr. 2026, n° 26/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00249 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OC5 – M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [W]
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître TERMEAU
DEFENDEUR :
M. [X] [W]
Assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office,
En présence de M. [M], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen d’irrégularité. En observation, Monsieur indique accepter de retourner en Algérie.
— Absence de perspective d’éloignement à bref délai.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Diligences effectuées auprès du consulat algérien ; les relations diplomatiques ont repris depuis mi-décembre. Il n’est pas démontré une absence de perspective d’éloignement.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite quitter la France. Je partirai soit vers la Belgique, soit je rentrerai au pays. J’ai déjà fait de la rétention à [Localité 5]. Depuis un an, je n’ai que des problèmes, je suis fatigué. Soit on me laisse partir par mes propres moyens, soit on m’éloigne.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN-BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00249 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OC5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 janvier 2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 3 février 2026 reçue et enregistrée le 3 février 2026 à 11h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître TERMEAU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [W]
né le 29 Mars 2003 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office,
en présence de M. [M], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 janvier 2026 notifiée le même jour à 14 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [X] né le 29 mars 2003 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 3 février 2026, reçue au greffe le même jour à 11 heures 01, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [X] sollicite le rejet de la requête en prolongation en soutenant les moyens suivants :
— sur l’absence de perspective d’éloignement.
Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention.
[W] [X] souhaite quitter la France. Il s’engage à partir de lui-même en Europe ou en Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au stade de la deuxième ou d’une troisième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le "temps strictement nécessaire”.
L’administration doit, en toute hypothèse, rapporter la preuve qu’elle accomplit les diligences propres à l’exécution de la mesure d’éloignement, afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
Néanmoins, s’agissant de la perspective d’éloignement, il sera rappelé que la Cour de cassation estime de manière constante que le juge judiciaire ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnnable d’éloignement à l’issue de la rétention. En effet, la jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une décision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié) et la question d’apprécier la destination de renvoi fixée par l’administration est une compétence du juge administratif (Cour de cassation du 23 novembre 2016, pourvoi n°15-28.275).
Par ailleurs la QPC 2025-1172 du 16 octobre 2025 à propos de l’article L.741-7 précise que jusque la nouvelle loi et au plus tard le 1er novembre 2026 « il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement , de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ». Le cas d’espèce ne peut être assimilé à ce point de vigilance particulière et ne permet pas de remettre en question l’interdiction faite au juge judiciaire d’apprécier la perspective d’éloignement à ce stade.
En application de l’article L. 741-3, il convient de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des autorités consulaires, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l’espèce, il apparait prématuré de considérer que les perspectives d’éloignement vers l’Algérie de [W] [X] sont inexistentes alors que la procédure n’en est qu’à ses débuts, le juge judiciaire n’étant saisi que d’une requête en 1ère prolongation de 26 jours et que les diligences viennent tout juste d’être initiées.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 1er février 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 1er février 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 février 2026 à 14h10 ;
Fait à [Localité 4], le 04 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00249 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OC5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [X] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 04.02.26 Par visio le 04.02.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 04.02.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Extrait ·
- Congo ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Date
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Expertise judiciaire ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Développement ·
- Promesse de vente ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant ·
- Ensemble immobilier ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Conservation ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Enfant ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Piscine
- Aide sociale ·
- Département ·
- Successions ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Charges ·
- Solidarité familiale ·
- Principe de subsidiarité ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Historique ·
- Injonction
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Turquie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Caducité
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Sabah ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Civil ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Société d'assurances ·
- République ·
- Automobile ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Subsides
- Europe ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Automobile ·
- Distribution ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Assistant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.