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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 12 janv. 2026, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GV7X
==============
Ordonnance du 12 janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GV7X
==============
S.A.R.L. BEAUCE ENTREPRISE DISTRIBUTION
C/
S.C.I. SCI TROUVILLE
Copie exécutoire délivrée
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
12 janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BEAUCE ENTREPRISE DISTRIBUTION, dont le siège social est sis Zone d’Activité la Croix Verte – 28160 YEVRES
représentée par la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval – Le Jardin d’Entreprises – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 5
DÉFENDERESSE :
S.C.I. TROUVILLE, dont le siège social est sis 18 place Billard – 28000 CHARTRES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe, après prorogation, au 12 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 janvier 2023, la SARL Beauce Entreprise Distribution, exerçant sous le nom commercial Vérandas et Spas Barbas, a conclu, avec la SCI Trouville, un contrat de marché de travaux portant sur la fourniture et la pose d’une pergola et de menuiseries en aluminium.
Le coût total du chantier a été fixé, selon devis du 24 janvier 2023, accepté par la SCI Trouville le 25 janvier 2023, à la somme de 53 000 euros TTC.
Le 21 mars 2024, la SARL Beauce Entreprise Distribution a émis la facture n°2023228 s’élevant à la somme de 8 997,74 euros, soldant les travaux. Malgré plusieurs relances, la SCI Trouville n’a pas réglé cette facture.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2025, la SARL Beauce Entreprise Distribution a mis en demeure la SCI Trouville de lui régler la somme de 8 997,74 euros au titre de la facture n°2023228.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SARL Beauce Entreprise Distribution a, par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, fait assigner la SCI Trouville, devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
— Condamner la SCI Trouville à régler à la SARL Beauce Entreprise Distribution, par provision, la somme de 8 997,74 euros au titre de la facture n°2023228 non réglée depuis le 20 avril 2024 avec intérêts de droit capitalisés à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2025,
— Condamner la SCI Trouville à régler à la SARL Beauce Entreprise Distribution, par provision, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la SCI Trouville à régler à la SARL Beauce Entreprise Distribution, par provision, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI Trouville aux entiers dépens.
A l’audience du 17 novembre 2025, la SARL Beauce Entreprise Distribution, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SCI Trouville, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré, après prorogation, au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement de somme provisionnelle au titre de la facture n°2023228
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du devis du 24 janvier 2023, de la facture n°2023228 émise le 21 mars 2024 par la SARL Beauce Entreprise Distribution ainsi que de la mise en demeure du 3 juillet 2025, que la SCI Trouville reste débitrice de la somme de 8 997,74 euros, correspondant à la fourniture et la pose de menuiseries, de sorte que le solde des travaux n’a pas été réglé, et ce, malgré l’achèvement du chantier et les nombreuses relances de la SARL Beauce Entreprise Distribution.
La demande de la SARL Beauce Entreprise Distribution ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse et apparaît fondée.
Dès lors il convient de condamner la SCI Trouville à payer à titre provisionnel à la SARL Beauce Entreprise Distribution la somme de 8 997,74 euros restant due, correspondant à la facture n°2023228, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 Octobre 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a donc lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande en paiement de somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts
Il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître (Cass. com., 2 mai 1989, n° 87-11.149, Bull. 1989 IV N° 143 p. 96). Il en résulte que le juge des référés peut prononcer des dommages et intérêts en réparation d’une procédure ou d’une résistance abusive, sans être limité au prononcé d’une provision.
En l’espèce, au vu des débats, la SARL Beauce Entreprise Distribution ne démontre pas d’éléments permettant d’établir l’existence d’une faute de l’autre partie dans l’exercice de son droit, permettant de caractériser une procédure ou résistance abusive à ce stade.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SARL Beauce Entreprise Distribution qui apparaît sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la SCI Trouville sera condamnée à payer à la SARL Beauce Entreprise Distribution la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, première vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONDAMNONS la SCI Trouville à payer à la SARL Beauce Entreprise Distribution à titre provisionnel la somme de 8 997,74 euros, correspondant à la facture n°2023228 restant due, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 Octobre 2025;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
REJETONS la demande de dommages et intérêts provisionnel formée par la société BEAUCE ENTREPRISE DISTRIBUTION ;
CONDAMNONS la SCI Trouville à payer à la SARL Beauce Entreprise Distribution la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNONS la SCI Trouville aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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