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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 mai 2026, n° 26/04641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04641 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5CW3
MINUTE: 26/961
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [K] [P]
née le 29 Juin 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Etablissement 1]
Absent (e) représenté (e) par Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Monsieur [U] [B] -[M]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de GHU [Etablissement 1]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 mai 2026
Le 12 août 2024, le directeur du GHU [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [K] [P].
Le 01 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [G] [K] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Etablissement 1].
Le 13 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [K] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 mai 2026.
A l’audience du 18 Mai 2026, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Madame [G] [K] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la notification des décisions
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Le conseil de la patiente soutient que ces dispositions n’auraient pas été respectées et vise les actes suivants :
La décision du maintien du 4 décembre 2025 qui n’indique pas la date de notification
La décision du 2 janvier qui n’aurait été notifiée que le 9 janvier 2026
La décision du 5 mars 2026 notifiée le 6 mars 2026
La décision du 30 mars notifiée le 2 avril 2026, la patiente ayant refusé de signer
La décision du 23 avril notifiée le 7 mai 2026, la patiente ayant refusé de signer
L’article L3216 du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Si la notification de la décision de maintien du 4 décembre 2025 ne fait pas mention d’une date, il s’agit de relever que cette notification s’inscrit dans un parcours d’hospitalisation long ayant déjà nécessité une multitude de décisions similaires correctement notifiées, l’hospitalisation de la patiente ayant été prononcée le 12 août 2024 ; il en va de même de la notification des décisions des 2 janvier et 23 avril 2026 effectuées plusieurs jours après. Ceci est d’autant plus vrai que les certificats médicaux mentionnent que la patiente est résistante aux traitements, que le tableau clinique est globalement stable, qu’elle tient des propos délirants et qu’il a été relevé des éléments hallucinatoires. Par conséquent, si les notifications des décisions des 2 janvier et 23 avril 2026 peuvent être retenues comme tardives, il n’en résulte aucune atteinte aux droits de la patiente, conformément aux dispositions de l’article L3216 du code de la santé publique, le conseil de la patiente ne soutenant pas dans ses conclusions en quoi une atteinte aux droits serait caractérisée. Enfin, des notifications en date des 6 mars et 2 avril 2026 ne sauraient être considérées comme tardives compte tenu de la date des mesures et en tenant compte du contexte ci-avant décrit.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Madame [G] [K] [P] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers par décision du directeur d’établissement en date du 12 août 2024, la mesure ayant été renouvelée et, au dernier temps de la procédure, par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er décembre 2025.
Les certificats médicaux ont été établis mensuellement, le dernier en date du 23 avril 2026 faisant état d’un discours globalement cohérent mais avec des idées délirantes et des éléments hallucinatoires.
L’avis motivé du 15 mai 2026 mentionne des idées délirantes très prolixes de mécanismes intuitifs et imaginatifs principalement et de thématiques mégalomaniaques, mystiques et persécutif ; des éléments hallucinatoires ont également été relevés. Madame [G] [K] [P] a refusé de se présenter à l’audience.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [G] [K] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [K] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [K] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Mai 2026
Le Greffier
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Elodie PATS
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