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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 24/07454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/07454
N° Portalis 352J-W-B7I-C4V4R
N° MINUTE :
Assignation du :
04 juin 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 avril 2025
DEMANDEURS
Madame [S] [T] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [C] [F],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [D] [F],
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0097
DÉFENDERESSES
Société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0008
Société UFIFRANCE PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0008
S.A. INTER GESTION REIM
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0514
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 avril 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
La société Inter Gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) conformément aux dispositions de l’article L532-9 du code monétaire et financier. Elle conçoit, initie et diffuse des produits financiers sous la forme de parts de sociétés civiles de placement immobilier dont elle assure statutairement la gérance. A ce titre, elle est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société qui la mandate et décider, autoriser et réaliser toutes opérations relatives à l’objet de cette dernière. Elle perçoit aussi une rémunération statutaire sous forme de diverses commissions.
La société Pierre Investissement 6 est l’une des sociétés civiles de placement immobilier dont la société Inter Gestion assure la gérance. Elle a principalement pour objet l’acquisition, la rénovation, la gestion et la revente d’immeubles locatifs à usage d’habitation situés en France. Elle a été créée le 25 octobre 2007.
La souscription au capital a été réalisée par l’intermédiaire de la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE par sa filiale la société UFIFRANCE PATRIMOINE.
Les 4 et 7 juin 2024, Mme [S] [F] née [T], M. [C] [F] ET M. [D] [F] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société INTER GESTION REIM, la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et la société UFIFRANCE PATRIMOINE.
Par conclusions d’incident du 3 février 2025, la société INTER GESTION REIM demande au juge de la mise en état de :
« Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation amiable de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 .
Dans tous les cas, rejeter comme irrecevable pour défaut de droit d’agir l’action indemnitaire engagée par Monsieur [E] [F], aux droits duquel viennent Madame [S] [F], Monsieur [D] [F] et Monsieur [C] [F], ce par application de l’article 31 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [E] [F], aux droits duquel viennent Madame [S] [F],
Monsieur [D] [F] et Monsieur [C] [F] à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux dépens de l’incident.”
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE demandent de :
Vu les articles 1147 et 2224 du Code civil ;
Vu les articles 31, 122, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile ;
A titre principal,
— DECLARER irrecevable l’action de Madame [S] [F], Monsieur [C] [F] et Monsieur [D] [F] en toutes fins qu’elle comporte, car prescrite.
A titre subsidiaire,
— Si le juge de la mise en état devait considérer que la liquidation de la SCPI fait courir le point de départ du délai de prescription, PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de la liquidation de la SCPI PI 6.
— CONDAMNER Madame [S] [F], Monsieur [C] [F] et Monsieur [D] [F], au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 3 février 2025, Mme [S] [F] née [T], M. [C] [F] ET M. [D] [F] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile
Vu l’article 74 du Code de procédure civile
Vu l’article 2224 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
• DEBOUTER les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION de leur demande tendant à opposer une fin de non-recevoir à l’action de Madame [S] [F], née [T], Monsieur [C] [F] et de Monsieur [D] [F] pour cause de prescription
• DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société INTER GESTION
En conséquence,
• JUGER l’action de Madame [S] [F], née [T], Monsieur [C] [F] et de Monsieur [D] [F] à l’encontre des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION recevable
• RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION
A titre subsidiaire :
• SURSOIR à statuer sur le chiffrage des demandes d’indemnisation de Madame [S] [F], née [T], Monsieur [C] [F] et de Monsieur [D] [F] en l’attente de la décision juridictionnelle définitives à intervenir ensuite de l’action sociale ut singuli engagée dans le cadre des instances pendantes devant la 9ème Chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous les numéros de répertoire général 22/05749 et RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION
En tout état de cause :
• DEBOUTER les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
• CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION à payer à Madame [S] [F], née [T], Monsieur [C] [F] et de Monsieur [D] [F] la somme de 5.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties communiquées avant l’audience pour plaider l’incident.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du demandeur
L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Le manquement à une obligation d’informer l’acquéreur de parts de la SCPI sur le risque de pertes inhérent à cet investissement ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive celui-ci d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes, de sorte que le délai pour agir en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle les pertes se réalisent.
Les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE mentionnent que l’action en responsabilité n’est ouverte qu’en présence d’une faute, d’un dommage et d’une relation causale entre l’un et l’autre. Le délai de prescription ne court donc qu’à compter du fait fautif qui a révélé sa nature préjudiciable. La date à prendre en compte est celle à partir de laquelle la rentabilité prétendument prévue apparait compromise. Or Mme [S] [F] née [T], M. [C] [F] ET M. [D] [F] ne peuvent pas prétendre qu’avant 2020 ils ignoraient la situation financière compromise de la SCPI PI 6 car de nombreux rapports soulignaient la diminution des valeurs des parts. D’ailleurs dès 2013 la baisse atteignait déjà 30%. Si Mme [S] [F] née [T], M. [C] [F] ET M. [D] [F] font valoir que le rapport de l’AMF du 11 juillet 2024 souligne un manquement d’INTER GESTION REIM à son obligation d’établir une procédure de valorisation des actifs immobiliers adéquats ils ne peuvent prétendre ignorer la perte de valeur de ces dernières qui était antérieure.
Mme [S] [F] née [T], M. [C] [F] ET M. [D] [F] font valoir que le point de départ du jour de prescription ne saurait être fixé au jour de la souscription de l’investissement car le risque ne s’était pas réalisé et la rentabilité de l’opération ne pouvait être appréciée qu’à la fin de l’opération. D’ailleurs ils n’ont pas été informés des risques de l’opération. Avant 2020 l’évaluation des parts de SCI PI 6 étaient erronée et n’informait pas du caractère définitif de la perte de rentabilité générale de l’opération. Ce n’est qu’à compter de la communication du rapport annuel pour l’exercice 2020 et des premières ventes que les associés ont été informés de la dégradation du patrimoine foncier de la société SCPI PI 6.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil, dans sa version applicable à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. Ce délai quinquennal de prescription s’est substitué au délai décennal de prescription de l’ancien article L. 110-4 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 juin 2008. En application de l’article 26 II de la loi susvisée, la réduction de la durée d’une prescription s’applique aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de la lecture des rapports annuels de la SCPI établis par la société de gestion, pour les années antérieures à 2020, que le prix unitaire de sortie des parts de la SCPI a toujours été inférieur à la somme de 8 000 euros qui était le prix d’achat, étant souligné que la perte de la valorisation de reconstitution de ces parts est inférieure à 30% depuis 2013. D’ailleurs, Mme [S] [F] née [T], M. [C] [F] ET M. [D] [F] ne contestent pas avoir été destinataires de ces rapports annuels, comme tout associé.
Toutefois c’est le rapport annuel de l’exercice 2019 qui a été connu au cours de l’exercice 2020, qui mentionne la valeur estimée du patrimoine immobilier de la SCPI à 15,84 millions d’euros soit moins de 58% des fonds investis. Cette perte a d’ailleurs été confirmée par les ventes immobilières postérieures qui ont été portées à la connaissance de Mme [S] [F] née [T], M. [C] [F] ET M. [D] [F] et qui traduisent une dégradation de la valeur du patrimoine immobilier de la SCPI d’une ampleur telle qu’elle était de nature à révéler, à le supposer établi, le dommage dont ils demandent la réparation.
En outre, le délai de prescription ne peut pas commencer à courir avant la réalisation des pertes effectives d’une partie du capital investi.
Dès lors il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE.
Sur le sursis à statuer
La société INTER GESTION sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision juridictionnelle définitive intervienne ensuite de l’action sociale ut singuli engagée dans le cadre de l’instance pendante devant la 9 ème Chambre 1 ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de répertoire général 22/05749.
Au soutien de cette demande, la société INTER GESTION REIM fait valoir que les éventuelles indemnités versées à la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 majoreraient la valeur liquidative des parts sociales et donc le montant susceptible d’être versé à chaque associé lors de la clôture des opérations.
Mme [S] [F] née [T], M. [C] [F] ET M. [D] [F] fait valoir qu’en vertu de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Or le sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle doit donc être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En vertu de l’article 74, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile relatif au sursis à statuer, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Le sursis à statuer constitue donc un incident d’instance qui en suspend le cours en raison de la survenue d’un événement étranger à la situation personnelle des parties.
En application des dispositions susvisées, la demande aux fins de sursis à statuer doit donc, à peine d’irrecevabilité, être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (Cass.avis, 29 septembre 2008 ; Civ. 2ème, 27 septembre 2012, n°11-16.361).
Ainsi lorsque le sursis à statuer n’a été présenté qu’à titre subsidiaire, après avoir soulevé une fin de non-recevoir, cette exception n’était pas recevable.
En l’espèce dès lors que dans ses dernières conclusions la demande de sursis à statuer a été soulevée par la société INTER GESTION REIM à titre principal cette demande est recevable.
En l’espèce et en l’état de la procédure, la décision dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/05749 peut avoir une influence sur la présente procédure et sur le préjudice éventuel à évaluer. De plus elle concerne l’ensemble du présent contentieux.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la clôture de la liquidation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 et de réserver les autres demandes.
Sur les autres demandes
Parties perdantes il y a lieu de condamner in solidum les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE à verser à Mme [S] [F] née [T], M. [C] [F] et M. [D] [F] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de réserver les autres demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE de leur demande de prescription ;
REÇOIT la société INTER GESTION REIM dans sa demande de sursis à statuer ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la clôture de la liquidation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 ;
CONDAMNE in solidum les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE à verser à Mme [S] [F] née [T], M. [C] [F] et M. [D] [F] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 9ème chambre 1ère section du mardi 09 décembre 2025 pour faire le point sur l’événement ayant motivé le sursis à statuer.
Faite et rendue à [Localité 11] le 08 avril 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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