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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 2 déc. 2025, n° 25/02316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02316 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJSH
N° de Minute : 25/00259
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2025
[D] [N]
C/
[M] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 11], cadastrée section A1 n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6].
Monsieur [M] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3], cadastrée section A1, n°[Cadastre 7].
Les deux fonds sont contigus et possèdent un mur mitoyen entre le fond du jardin de Monsieur [D] [N] et le mur de l’extension de la maison d’habitation de Monsieur [M] [L].
Par procès-verbal du 3 janvier 2023, Madame [V] [K] a constaté l’accord de Monsieur [D] [N] et de Monsieur [M] [L] sur la réalisation des travaux suivants avant le 30 juin 2023 :
La réalisation par Monsieur [M] [L] de travaux de coupe de tôles du toit qui déborde sur la propriété de Monsieur [D] [N],
La réalisation par Monsieur [M] [L] des travaux nécessaires pour assurer l’évacuation des eaux pluviales sans déborder sur la propriété de son voisin afin de lui permettre d’ériger un mur sur sa propriété
L’obstruction et l’orientation vers le ciel de la bouche d’aération de Monsieur [M] [L].
Par requête reçue le 28 février 2025, Monsieur [D] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin de voir condamner Monsieur [M] [L] à exécuter des travaux d’écoulement des eaux pluviales et à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mai 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [D] [N] a comparu en personne.
Il a réitéré ses demandes introductives d’instance.
Il reconnait que les travaux de coupe de tôles ont été réalisés. En revanche, il soutient que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain. En effet, il indique que la gouttière ne comporte pas de décaissement pour évacuer les eaux pluviales.
Monsieur [M] [L] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il sollicite le rejet des prétentions adverses et, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [D] [N] à lui payer les sommes de 1.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
S’appuyant sur un constat d’huissier du 11 août 2025, il soutient que les travaux ont été réalisés.
Reconventionnellement, il affirme que, sans preuve, Monsieur [D] [N] a engagé une action en justice abusive contre lui qui lui cause un préjudice moral.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’écoulement des eaux pluviales :
En application de l’article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [D] [N] reconnait pour vrai l’exécution des travaux de coupe de tôle et d’obstruction de la bouche d’aération. Ces travaux ne font d’ailleurs l’objet d’aucune demande.
Le litige a pour objet l’écoulement des eaux pluviales.
A l’appui de ses allégations, Monsieur [D] [N] produit des photographies qu’il a lui-même prises et annotées.
Ces photographies ne constituent pas des preuves suffisantes de ses allégations.
A l’inverse, Monsieur [M] [L] produit un constat de commissaire de justice en date du 11 août 2025. Me [C] [U] constate, en page n°2/11, que le toit possède une gouttière par laquelle les eaux pluviales s’écoulent dans sa propriété.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur [D] [N] tant de sa demande d’exécution de travaux pour assurer l’écoulement des eaux pluviales dans la propriété de Monsieur [M] [L] que de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Sur la procédure abusive :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans ses conclusions, Monsieur [M] [L] qualifie la procédure engagée par son voisin d’abusive sans alléguer de faits propres à le fonder, sauf à dire qu’il n’a pas rapporté la moindre preuve pour démontrer l’écoulement des eaux pluviales sur son terrain. L’insuffisance des preuves, a fortiori dans une procédure orale sans représentation obligatoire, n’est pas de nature à caractériser la mauvaise foi du demandeur.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [D] [N] sera condamné à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [D] [N] de sa demande d’exécution de travaux d’écoulement des eaux pluviales ;
DEBOUTE Monsieur [D] [N] de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE Monsieur [M] [L] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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