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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 4 juin 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 04 Juin 2025
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGYL
DEMANDERESSE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [O] époux de Madame [P] [D] [U] [L]
[Adresse 9]
Chez Madame [W]
[Localité 4]
représenté par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
CREANCIER INSCRIT :
Société EOS FRANCE en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, COMPARTIMENT CREDINVEST 2, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est
[Adresse 7],
[Localité 8]
représenté par Me Paul-Louis MINIER, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2025
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE
24/26 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [V] [O] à la demande de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, publié le 26 février 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 3, sous les références 5914P03 S00032 emportant saisie de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 11]
Dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1]
Figurant sur le cadastre section BE n°[Cadastre 3]
Les lots n°732 (un appartement) et n°231 (un emplacement de parking)
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 15 mai 2024, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024 à Monsieur [O];
Vu la dénonciation de la procédure à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, créancier inscrit, par acte d’huissier du 26 mars 2024 ;
Vu le jugement du 4 septembre 2024 par lequel le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [O] à vendre son bien par lui-même au prix minimum de 135.000 euros et fixé l’audience de réexamen au 18 décembre 2024 ;
Vu le jugement en date du 15 janvier 2025 par lequel le juge de l’exécution a accordé à Monsieur [O] un délai supplémentaire de trois mois pour réaliser la vente amiable,
A l’audience de rappel du 2 avril 2025, la partie saisie n’a pu justifier d’aucune vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
L’article R 322-22 alinéa 3 et 4 dispose que, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
24/26 -3-
En l’espèce, la partie saisie n’a pu justifier d’aucune vente à l’audience de rappel.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée du bien saisi.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 1er octobre 2025 à 14 H 00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, immeuble de la [Adresse 10] [Adresse 2], LILLE, salle 1.16 ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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