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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 mai 2025, n° 23/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/01980 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KD7Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G], [U] [D] épouse [S]
née le 14 Mai 1976 à SAINT-AVOLD
24 b rue de niedervisse
57880 GUERTING
de nationalité Française
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006270 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [A] [T] [S]
né le 01 Décembre 1982 à AMIENS
248 rue de Scarpone
54700 PONT A MOUSSON
de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B103
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005343 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
Me Charlotte CORDEBAR (1-2)
[G], [U] [D] épouse [S] IFPA
[Z] [A] [T] [S] IFPA
le
Monsieur [Z] [A] [T] [S] né le 01er décembre 1982 à Amiens (80) et Madame [G] [U] [D] épouse [S] née le 14 mai 1976 à Saint-Avold (57) se sont mariés le 21 juin 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de Viller (57), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [V] [M] [L] [S] né le 17 août 2009 à Saint-Avold (57),
— [E] [V] [F] [S] né le 05 août 2016 à Saint-Avold (57).
Par assignation en date du 03 juillet 2023, Madame [G] [U] [D] épouse [S] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément depuis le 1er novembre 2022 et que le domicile conjugal n’existe plus ;
— attribué à Madame [G] [U] [D] épouse [S] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 3008 ;
— attribué à Monsieur [Z] [A] [T] [S] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROËN C5 ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— donné acte à l’épouse de ce qu’elle a déclaré que les dettes communes à hauteur de 30.000 euros ont été effacées dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
— dit que la résidence des enfants mineurs est fixée au domicile de Madame [G] [U] [D] épouse [S] ;
— dit que Monsieur [Z] [A] [T] [S] pourra voir et héberger les enfants exclusivement à l’amiable, à charge pour Monsieur [Z] [A] [T] [S] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence, à ses frais ;
— fixé à 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Z] [A] [T] [S] devra payer à Madame [G] [U] [D] épouse [S] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation e ;
— constaté le refus des parties de la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 27 septembre 2024 et enregistrées au greffe le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] [U] [D] épouse [S] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la possibilité pour l’épouse de continuer à faire usage du nom marital ;
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation en divorce ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [D] épouse [S] ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée totale de 200, 00 euros soit 100, 00 euros par mois et par enfant ;
— la répartition par moitié entre les parties des dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
Monsieur [Z] [A] [T] [S] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 02 janvier 2025 et enregistrées au greffe le 14 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [A] [T] [S] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— la fixation de la date des effets du divorce au 01er novembre 2022 ;
— le débouté de la demande de l’épouse tendant à la conservation du nom marital à l’issue de la procédure de divorce ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total, avec indexation ;
— un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants, dont ne font pas partie les frais de cantine ;
— le débouté de toute demande autre ou contraire ;
— l’absence de recours à l’intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 25 février 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 28 mars 2024, le Juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 01er novembre 2022.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
L’épouse ne justifiant toutefois d’aucun intérêt légitime, elle sera déboutée de sa demande.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, l’acte de naissance des enfants permet d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement amiable.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
* * *
Par décision du 28 mars 2024, le magistrat conciliateur a fixé à 100 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 200 euros au total.
Le magistrat conciliateur a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [Z] [A] [T] [S]
— concernant ses revenus :
— une allocation d’aide au retour à l’emploi servie par Pôle Emploi, désormais France Travail, depuis le 03 avril 2023, d’un montant mensuel moyen de 981,25 euros, étant précisé que les allocations en cause s’élèvent au cours des derniers mois, selon le nombre de jours de ces derniers, à un montant moyen de 1.628,40 euros (selon attestation Pôle Emploi du 09 janvier 2024).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— une absence de charge au titre de son logement, pour être hébergé au domicile de ses parents, l’intéressé précisant à ce titre participer auprès de ces derniers pour des frais de bouche, dont il n’a pas précisé le montant versé à ce titre ;
— une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants versée à la demanderesse d’un montant mensuel de 400 euros, soit 200 euros par mois et par enfant, depuis la séparation des époux ;
— un loyer à venir, l’intéressé ayant justifié de la régularisation d’une demande de logement social.
Concernant la situation de Madame [G] [U] [D] épouse [S]
— concernant ses revenus :
— l’intéressée précise, sans être contestée, être sans emploi ;
— des prestations sociales et familiales d’un montant mensuel de 2.755,73 euros pour le mois de février 2024 (selon l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 13 mars 2024 ) soit :
* une aide personnalisée au logement à hauteur de 440 euros ;
* une allocation de soutien familial à hauteur de 374,48 euros ;
* un rappel pour le mois de janvier 2024 de l’allocation journalière de présence parentale à hauteur de 1.419,79 euros ;
* une allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé [E] à hauteur de 142,70 euros ;
* des allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 141,99 euros ;
le revenu de solidarité active majoré à hauteur de 236,77 euros.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges à venir, de 600 euros, à la suite d’un déménagement à intervenir dans le courant du mois de mars 2024 (déclaratif).
* * *
En l’absence d’éléments nouveaux survenus relativement à la situation financière des parties et porté à la connaissance de la présente juridiction, et compte tenu de leur accord, il convient de reconduire la mesure antérieure et ainsi de maintenir la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties, de manière automatique s’agissant des frais de scolarité, et les frais de santé restant à charge, et sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent par tout moyen laissant une trace écrite s’agissant des autres dépenses.
Enfin, en l’absence de refus exprimé par les deux parties, et conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 03 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 28 mars 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [Z] [A] [T] [S]
né le 01er décembre 1982 à Amiens (80)
et de
Madame [G] [U] [D]
née le 14 mai 1976 à Saint-Avold (57)
mariés le 21 juin 2003 à Viller (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er novembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [G] [U] [D] de sa demande d’usage du nom de [S] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [V] [M] [L] [S] né le 17 août 2009 à Saint-Avold (57) et [E] [V] [F] [S] né le 05 août 2016 à Saint-Avold (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [G] [U] [D] ;
DIT que Monsieur [Z] [A] [T] [S] pourra voir et héberger les enfants exclusivement à l’amiable ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [Z] [A] [T] [S] à l’entretien et l’éducation des enfants [V] et [E] à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] [T] [S] à payer à Madame [G] [U] [D] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [G] [U] [D], et ce à compter du présent jugement;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [Z] [A] [T] [S], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [U] [D] épouse [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que frais de scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et /ou la Mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents; ce partage sera automatique concernant les frais de santé et de scolarité, et conditionné à l’accord préalable de l’autre parent s’agissant des autres frais ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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