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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 janv. 2026, n° 26/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00176 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4NBL
MINUTE: 26/0057
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [P]
né le 13 Février 1988 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 5], demeurant [Adresse 1]
présent assisté de Me Thierry MEUROU , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
[W] [P]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Janvier 2026
Le 18 Aout 2025, le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [W] [P].
Le 28 Aout 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [W] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 07 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [W] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 Janvier 2026.
A l’audience du 09 Janvier 2026, Me Thierry MEUROU, conseil de [W] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
[W] [P] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers, son frère, par décision du directeur d’établissement en date du 18 juillet 2025 alors qu’il présentait des troubles du comportement à type d’isolement, bizarrerie et angoisse diffuse.
La mesure a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28 juillet 2025.
Les certificats médicaux ont été établis mensuellement, le dernier en date du 11 décembre 2025 indiquant que grâce aux différentes mesures thérapeutiques, la méfiance et réticence ont régressé ; néanmoins, il existe une symptomatologie négative importante, très peu d’élaboration en entretien et une conscience des troubles presque nulle.
L’avis motivé en date du 5 janvier 2026 fait état de la mise en place d’un traitement psychotrope adapté ayant eu pour bénéfice une amélioration du contact, une diminution nette de la méfiance ; il est fait état de la construction actuelle d’une prise en charge pluridisciplinaire indispensable à un retour possible au domicile parental.
A l’audience, il indique que ça va mieux ; il ne sait pas si le traitement lui fait du bien ; il en a « marre » d’être à l’hôpital et voudrait sortir.
Il résulte des pièces du dossier que [W] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [W] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 8], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [W] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 09 Janvier 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
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