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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 22 août 2025, n° 25/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CIC OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Quentin PELLETIER, avocat au barreau de NANTES – 305
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Madame [O] [I] [U] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : [Z] DUPÏRE
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS lors des débats et Aurélien PARES lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 juin 2025
date des débats : 13 juin 2025
délibéré au : 22 août 2025
RG N° RG 25/01360 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXVQ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Quentin PELLETIER
CCC à Monsieur [B] [Z] [J]
CCC à Madame [O] [I] [U] épouse [J]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 janvier 2016, la SA BANQUE CIC OUEST a consenti à Monsieur [B] [J] un crédit renouvelable « ALLURE LIBRE » soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 700 euros.
Par avenant du 27 décembre 2017, le montant du crédit renouvelable « ALLURE LIBRE » a été porté à la somme de 2000 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 3 août 2018, la SA BANQUE CIC OUEST a consenti à Monsieur [B] [J] et Madame [O] [J] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, crédit qualifié de « renouvelable » dénommé « CRÉDIT EN RÉSERVE », utilisable par fractions, portant sur un montant de 15000 euros (augmenté à 20000 euros selon avenant en date du 27 janvier 2021), et prévoyant que pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie.
En exécution de ce contrat de « CRÉDIT EN RÉSERVE », Monsieur [B] [J] et Madame [O] [J] ont procédé aux utilisations suivantes :
N°5 d’un montant 15 000 euros, débloquée le 2 septembre 2018.
N°9 d’un montant de 10 000 euros débloquée le 26 février 2021.
Après mises en demeure préalables par courriers simples en date du 23 août 2023, puis par courriers en recommandé avec avis réception adressés aux emprunteurs le 17 octobre 2023, la SA BANQUE CIC OUEST a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [B] [J] et Madame [O] [J] d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues au titre du contrat « ALLURE LIBRE » et des utilisations du contrat de « CRÉDIT EN RÉSERVE », par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 28 février 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 mars 2025 et du 26 mars 2025, la SA BANQUE CIC OUEST a fait assigner Monsieur [B] [J] et Madame [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir les condamnations suivantes :
Condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 1961,95 euros au titre du contrat « ALLURE LIBRE » avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2025 ;
Condamner solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [O] [J] à lui payer la somme de 1371,71 euros au titre de l’utilisation du « CRÉDIT EN RÉSERVE » n°5, et la somme de 6577,97 euros au titre de l’utilisation du « CRÉDIT EN RÉSERVE » n°9, et ce avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 janvier 2025, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2025.
Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droits, s’agissant notamment du motif tiré de l’irrecevabilité de la demande en raison de la forclusion (R.312-35 du code de la consommation) mais aussi de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat, de l’article L.312-75 du code de la consommation du fait de l’absence de production d’un justificatif d’interrogation annuelle du FICP, et s’agissant du « CRÉDIT EN RÉSERVE », de l’absence de justification suffisante de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et de l’absence de production, pour chaque « utilisation » du crédit, des offres préalables et document annexes obligatoires, chaque utilisation devant être considérée comme un contrat de crédit indépendant.
Lors des débats, la SA BANQUE CIC OUEST, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office.
Monsieur [B] [J] et Madame [O] [J], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
À l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Dans le temps du délibéré, à la demande du juge des contentieux de la protection, la SA BANQUE CIC OUEST a transmis les relevés du compte « ALLURE LIBRE » et des décomptes expurgés des intérêts pour chaque contrat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le crédit « ALLURE LIBRE » :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 juin 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA BANQUE CIC OUEST est recevable en ses demandes.
Sur les demandes principales en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la SA BANQUE CIC OUEST à l’encontre de Monsieur [B] [J] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 29 janvier 2016 et de son avenant du 27 décembre 2017.
Le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 juin 2023, date du dernier règlement.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat, ni lors de chacun des renouvellements du crédit.
En conséquence, la SA BANQUE CIC OUEST sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, Monsieur [B] [J] ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA BANQUE CIC OUEST, au regard des pièces produites, s’établit de la manière suivante :
Capital emprunté : 4000 euros
Paiements réalisés : 2752,66 euros
Soit la somme de 1247,34 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [J] au paiement de la somme de 1247,34 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les utilisations du « CREDIT EN RESERVE » :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 juin 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA BANQUE CIC OUEST est recevable en ses demandes.
Sur les demandes principales en paiement :
En vertu de l’article L. 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Cet article ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.”
Dans ces conditions, chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant l’acceptation d’une offre préalable, et la délivrance des informations prévues par le code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] et Madame [O] [J] se sont d’abord engagés par un contrat de crédit signé le 3 août 2018, pour un montant de 15 000 euros, augmenté à la somme de 20 000 euros par avenant du 27 janvier 2021.
Monsieur [B] [J] et Madame [O] [J] ont d’abord procédé à l’utilisation n°5 d’un montant de 15 000 euros, somme débloquée le 2 septembre 2018.
Puis Monsieur [B] [J] et Madame [O] [J] ont procédé à l’utilisation n°9 d’un montant de 10 000 euros, somme débloquée le 26 février 2021.
Lors de chacune de ces utilisations, la banque a omis de délivrer l’information préalable à la mise à disposition des fonds quant au taux spécifique d’emprunt, au coût total du prêt, l’offre de contrat, et la FIPEN propre à ces utilisations.
Dès lors, à l’occasion de cette utilisation, les emprunteurs n’ont bénéficié d’aucune information préalable leur permettant d’avoir connaissance des conditions essentielles de ces emprunts, de la durée de leur remboursement et du taux d’intérêt conventionnel fixe spécifique.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour ces utilisations n°5 et n°9 du « CREDIT EN RESERVE ».
La déchéance du droit aux intérêts interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt ce qui exclut nécessairement tous les frais et notamment l’indemnité conventionnelle de 8 %.
Il convient donc de condamner le défendeur à payer uniquement le capital restant dû et les échéances échues impayées, ces sommes étant calculées en soustrayant les sommes remboursées aux sommes prêtées au vu des documents versés aux débats.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
En l’espèce, il résulte des relevés des mouvements sur chacun des comptes (utilisation n°5 et n°9, puis relevé après migration des deux comptes), que les emprunteurs ont versé un total de 21 196,55 euros à la banque.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la créance de la SA BANQUE CIC OUEST pour les utilisations n°5 et n°9 du « CREDIT EN RESERVE » s’établit, au regard du décompte produit, à la somme de 3803,45 euros, étant observé que dans le cadre de l’utilisation n°5, les emprunteurs ont versé une somme supérieure (16 138,76 euros) au montant de la somme empruntée (15 000 euros).
Monsieur [B] [J] et Madame [O] [J] seront donc condamnés solidairement au règlement de cette somme, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
— Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [J] et Madame [O] [J], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts s’agissant du contrat « ALLURE LIBRE »;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 1247,34 euros, cette somme ne produisant pas d’intérêt, fut-ce au taux légal ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts s’agissant des utilisations n°5 et n°9 réalisées dans le cadre du contrat « CRÉDIT EN RÉSERVE » ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [O] [J] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme totale de 3803,45 euros au titre des utilisations n°5 et n°9 du contrat de « CRÉDIT EN RÉSERVE », cette somme ne produisant pas d’intérêt, fut-ce au taux légal ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [J] et Madame [O] [J] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BANQUE CIC OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES [Z] DUPIRE
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