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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 févr. 2026, n° 25/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01707 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLXT
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. d’HLM BATIGERE HABITAT venant aux droits de BATIGERE GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [G]
né le 14 Juillet 1978
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location de logement conventionné du 31 décembre 2014, la SA [Adresse 6] a donné en location à M. [L] [G] un appartement 0130006580 situé [Adresse 7] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 444,28€ outre 103,11€ d’acompte sur charges générales.
Suivant contrats accessoires des 6 février 2017, 18 septembre 2019 et 2 octobre 2023 les parties ont convenu de la location de deux places de parking et un garage moyennant le paiement de loyers et provisions de charges.
Le 30 octobre 2024, des loyers étant demeurés impayés, la SA HLM BATIGERE HABITAT venant aux droits de BATIGERE NORDS EST, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la SA [Adresse 8] a fait assigner M. [L] [G] devant le juge chargé des contentieux de la protection afin de voir :
— Constater la résiliation du bail acquise au 31 décembre 2024,
— Ordonner l’expulsion de M. [L] [G] et de tous occupants de son chef sans délai des locaux loués, appartement, garage et deux parkings,
— Condamner M. [L] [G] à lui payer à compter du 31 décembre 2024 une indemnité d’occupation égale d’un montant de 630,57€ cette indemnité évoluant dans les mêmes conditions que le loyer et les charges si le bail n’avait pas été résilié,
— Condamner M. [L] [G] à lui payer la somme de 8929,92€ au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— Condamner M. [L] [G] aux dépens outre le cout du commandement,
— Condamner M. [L] [G] à lui payer une somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2025.
A cette audience, la SA HLM BATIGERE HABITAT régulièrement représentée reprend oralement les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cité par remise de l’exploit à étude, M. [L] [G] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas le juge fait droit à la demande, s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il n’est alors statué que sur le fondement des pièces produites par le demandeur.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La SA [Adresse 8] justifie de la notification faite à la préfecture le 26 juin 2025 de l’assignation délivrée, conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA HLM BATIGERE HABITAT justifie avoir dénoncé le commandement de payer à la CCAPEX le 8 avril 2025.
L’action est donc recevable.
Sur le constat d’acquisition de la clause résolutoire :
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, dispositions reprises par le contrat de bail, le locataire est notamment tenu de s’acquitter des loyers et charges convenus.
L’article 24 de ladite loi, dans sa version antérieure au 29 juillet 2023 applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant cette date, prévoit que le contrat de bail est résilié de plein droit, en cas de défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire et demeuré infructueux.
En l’espèce, la SA [Adresse 8] a fait signifier à M. [L] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 octobre 2024 afin d’obtenir paiement d’une somme en principal de 3757,24€ – en réalité 3731,55€ déduction faite de frais qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif, selon arrêté au 30 septembre 2024.
La charge de la preuve des paiements pèse sur le locataire.
M. [L] [G] n’a pas comparu.
L’analyse du décompte versé au débat permet d’établir que M. [L] [G] restait devoir la somme de 4938,11€ au 30 décembre 2024, déduction faite des frais d’huissier qui ne relèvent pas du principal.
Par conséquent, la clause résolutoire a produit ses effets et le bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 30 décembre 2024 à minuit.
Sur les conséquences de la résiliation du bail :
Depuis le 30 décembre 2024 M. [L] [G] occupant sans droit ni titre des lieux loués, doit les libérer ainsi que tous occupants de son chef.
A défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion ainsi qu’à l’expulsion de tous occupants de son chef le cas échéant avec le concours de la force publique requis à cet effet et d’un serrurier.
Aucune circonstance ne justifie cependant de supprimer les délais prévus par le codes des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, M. [L] [G] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il est adéquate de fixer au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi pour l’appartement et l’ensemble de ses accessoires.
L’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 630,57€ par mois et évoluera aux mêmes conditions que les loyers et charges du bail résilié.
Cette indemnité est due jusqu’à libération intégrale des lieux loués caractérisée par la remise des clés au bailleur.
A raison de sa nature mixte, indemnitaire et comminatoire, l’indemnité d’occupation concourt à la libération des lieux de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de libération, d’une astreinte,
Sur l’arriéré locatif :
A date du 3 juin 2025 l’arriéré de loyers et charges s’élève à la somme de 8724,14 €.
A défaut de rapporter la preuve de ses paiements, M. [L] [G] doit donc être condamné au paiement de ladite somme qui produit intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément à la demande.
Par ailleurs, conformément à la demande il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seraient dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires :
M. [L] [G] succombant, il supportera les dépens en ce compris le cout du commandement outre sa dénonce à la ccapex (180,09€), le cout de l’assignation et sa notification à la préfecture.
Par ailleurs M. [L] [G] sera condamné à payer à la SA [Adresse 8] une somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’action en résiliation du bail engagée par la SA HLM BATIGERE HABITAT concernant l’appartement 0130006580 situé [Adresse 7] à [Localité 1], et des contrats accessoires portant sur deux places de parking et un garage en sous-sol;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 décembre 2024 ;
ORDONNE à M. [L] [G] ainsi que tous occupants de son chef de libérer l’ensemble des lieux loués ;
ORDONNE à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [L] [G], des occupants de son chef et de ses biens, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE M. [L] [G] à payer à la SA [Adresse 8] une indemnité mensuelle d’occupation de 630,57€ laquelle évoluera aux mêmes conditions que les loyers et charges du bail résilié ;
CONDAMNE M. [L] [G] à payer ladite indemnité du 31 décembre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [L] [G] à payer à la SA HLM BATIGERE HABITAT la somme de 8724,14 € (huit mille sept cent vingt-quatre euros quatorze centimes), au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 3 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, en deniers et quittance ;
DIT QUE cette somme produit intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [L] [G] aux dépens en ce compris le cout du commandement outre sa dénonce à la ccapex (180,09€), le cout de l’assignation et sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE M. [L] [G] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 400€ (quatre cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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