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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 27 nov. 2025, n° 25/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 25/02274 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5B4
N° MINUTE :
Le 27 Novembre 2025, Nous, Aurélie MARQUES, vice présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, étant en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moisselles ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 7] reçue au greffe le 25 Novembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [P] [M]
né le 13 Février 1987 à [Localité 5] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 2]
Assisté de Me Philippine PARASTATIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 135
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 7]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [6], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [M] né le 13 février 1987 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] à [Localité 10] fait l’objet, depuis le 17 novembre 2025 au [Adresse 3] ([Localité 7]) d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II-2° du code de la santé publique, pour péril imminent.
Le 24 novembre 2025, Madame la directrice de l’EPS Roger Prévot a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L3211-12-1 à L3212-12 et des articles L3213-1 à L3213-11 du code de la santé publique sur cette mesure.
Monsieur le procureur de la République, avisé a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, le patient était présent, assisté de son avocat. Son conseil indique que son client ne veut pas rester car il est très sédaté. Ses conditions d’hospitalisation sont difficiles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
MOTIFS
Vu le certificat médical initial dressé apr le docteur [E] [B] le 17 novembre 2025 à 12H00;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de la famille du 17 novembre 2025,
Vu le certificat médical dit des 24 heures dressé le 18 novembre 2025 à 11h30 par le docteur [G] [W];
Vu le certificat médical dit des 72 heures dressé le 19 novembre 2025 à 11h30 par le docteur [K] [U];
Dans un avis motivé établi le 24 novembre 2025, le docteur [G] [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète; précisant notamment :
— patient connu du secteur et suivi pour prise en charge d’une psychose chronique
— adressé par les urgences pour trouble de comportement sur la voie publique à type d’agitation, de cris avec des propos incohérents dans un contexte de rupture de traitement et de suivi
à l’entretien : patient sthénique, de contact médiocre, désinhibé avec thymie fluctuante. Il tient un discours incohérent avec des propos délirants à thématique mégalomaniaque, mystique et de persécution, à mécanisme imaginatif. Le patient est dans le déni total de ses troubles auxquels il adhère totalement sans aucune critique. Il refuse l’hospitalisation et les soins.
II convient, au regard de ces éléments – les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits et son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante – de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Monsieur [P] [M];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] ([Courriel 4]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La vice présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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