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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00417 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWFX
N° MINUTE 24/00
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
SOCIETE [6]
En la personne de son Président
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurence MUNIER, avocate au barreau de Bordeaux, dispensée de comparution
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [X] [B] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 22 Octobre 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Radja MARDAYE, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Didier LAURET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 02 DECEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 17 avril 2024 devant ce tribunal par la SAS [6] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse), saisie par courrier recommandé daté du 21 novembre 2023 reçu le 27 suivant, d’une contestation de la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [O] [T] [G] consécutivement à l’accident du travail du 9 septembre 2022 ;
Vu l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle la société et la caisse ont repris leurs écritures respectives déposées le 14 octobre 2024 et le 24 septembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 19 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 21 novembre 2022 au salarié au titre de l’accident du 9 septembre 2022 et sur la demande subsidiaire d’expertise médicale :
Au soutien de sa demande, l’employeur fait valoir, d’une part, que l’assuré a bénéficié d’un arrêt de travail initial du 10 septembre 2022 au 20 novembre 2022, puis du 21 novembre 2022 au 18 janvier 2023 (pour un total de 131 jours), a effectué une visite de reprise le 18 janvier 2023 à l’issue de laquelle le médecin du travail a retenu une aptitude avec quelques réserves, a de nouveau été arrêté du 7 au 13 février 2023 (pour un motif non professionnel), puis du 13 au 27 février 2023 (pour un motif également non professionnel), et du 14 février au 11 juillet 2023 au titre de l’accident du travail (pour un total de 153 jours), a effectué une visite de reprise le 11 juillet 2023 à l’issue de laquelle il a été déclaré apte, et a adressé, à une date indéterminée, deux arrêts de travail rectificatifs des arrêts du 7 février 2023 et du 13 février 2023, mentionnant un lien avec l’accident du travail et établis par un médecin différent du rédacteur initial des actes. Il fait valoir, d’autre part, que la durée des arrêts de travail (284 jours) est disproportionnée par rapport à la lésion initiale et aux circonstances de l’accident (chute de plain-pied sur un poignet en se déplaçant) en tenant compte du barème indicatif de la CNAM qui préconise sept jours d’arrêt de travail pour une entorse du poignet bénigne pour un travail physique modéré. Il fait valoir, par ailleurs, que le médecin du travail a retenu une aptitude au travail dès le 18 janvier 2023. Il fait valoir, enfin, que son médecin conseil n’a pas été en mesure de formuler des observations en l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable et que, plus généralement, les éléments médicaux ne lui ont pas été transmis.
Il conclut qu’il n’existe dans ces conditions aucun élément permettant de justifier l’imputation des arrêts de travail et soins au-delà de l’arrêt initial du 10 septembre au 20 novembre 2022.
Il relève notamment, en réponse à l’argumentation de la caisse, que l’attestation de versement des indemnités journalières met en évidence une interruption de versement entre le 17 janvier et le 7 février 2023.
En réplique, la caisse entend se prévaloir essentiellement de la présomption d’imputabilité tirée de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ce dont elle déduit que, l’état de santé de l’assuré n’étant toujours pas consolidé ou guéri à ce jour, elle a à juste titre imputé à l’accident du travail du 9 septembre 2022 l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié entre le 10 septembre 2022 et le 9 juillet 2023 car antérieurs à la consolidation ou à la guérison à intervenir.
Elle relève par ailleurs que la présomption d’imputabilité s’applique pour toute nouvelle lésion, sans qu’elle ait à apporter la preuve d’une continuité des symptômes, et que la transmission d’une simple attestation de paiement d’indemnités journalières comme en l’espèce suffit, aucune inopposabilité ne pouvant être retenue pour défaut de transmission des certificats médicaux.
Elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
Il s’agit d’une présomption simple, que l’employeur, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas, en totalité ou pour partie, imputables à l’accident du travail, soit que la date de consolidation fixée par le médecin conseil soit erronée, soit qu’il existe une cause totalement étrangère à laquelle, à partir d’une certaine date, les lésions, soins et arrêts sont imputables (ainsi notamment des arrêts de travail résultant d’une pathologie préexistante [ou non] évoluant pour son propre compte indépendamment de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail, 2e Civ. 18 décembre 2014, n° 13-26933).
En outre, l’exigence de continuité des symptômes et soins pour l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail a été abandonnée, sauf situations particulières (notamment, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail : 2e Civ., 15 février 2018, n° 17-11.231, ou encore en présence de lésions survenues dans un temps éloigné de l’accident, et d’arrêts de travail ultérieurs prescrits dans un temps encore plus éloigné : 2e Civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945) par la Cour de cassation (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981, et plus récemment : 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.656).
Ainsi, notamment, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date (en ce sens : 2e Civ., 10 mai 2012, n° 11-12.499).
Il incombe dès lors à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de renverser cette présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés, étant précisé que, lorsqu’un accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, au rapport médical ayant fondé la décision de la caisse, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Cependant, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la caisse primaire d’assurance maladie ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale de l’assurance maladie, l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Dans l’arrêt précité, la Cour européenne des droits de l’homme a, en effet, jugé que la caisse primaire d’assurance maladie n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, décision précitée, § 41).
Il s’ensuit que, indépendamment de l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion de l’exercice du recours médical préalable, qui n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité à son égard de la décision critiquée, l’employeur n’est fondé à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire que s’il justifie d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité.
En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir que :
— l’assuré, employé en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime le 9 septembre 2022 d’un accident qui s’est produit selon les circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail : « en se déplaçant sur le chantier notre salarié aurait fait une chute de plain-pied et est retombé sur son poignet gauche » et qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— le certificat médical initial du 9 septembre 2022 mentionne les constatations détaillées suivantes « fracture radius poignet gauche », et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 novembre 2022 ;
— des indemnités journalières ont été servies – avec une interruption – du 10 septembre 2022 au 17 janvier 2023, et du 7 février au 9 juillet 2023 ;
— un avis d’aptitude accompagné d’une proposition de mesures individuelles (travail allégé pour deux mois et contre-indication de porter des charges supérieures à 5 kg) été prononcé le 18 janvier 2023 à l’issue de la visite de reprise ;
— l’état de santé en lien avec l’accident du travail n’est pas consolidé ou guéri à ce jour.
La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité précitée jusqu’au 9 juillet 2023.
Or, si les éléments apportés par l’employeur ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité, de sorte qu’il ne peut être fait droit à ce stade à la demande principale, l’interruption du service des indemnités journalières, l’avis d’aptitude rendu entretemps par le médecin du travail, et l’absence de consolidation ou de guérison à ce jour de l’état de santé en lien avec l’accident du travail plus de deux après, combinées à l’absence de transmission des pièces médicales au médecin conseil mandaté par l’employeur, constituent un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité.
Il convient par suite d’ordonner avant dire une expertise judiciaire selon les modalités définies ci-après.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport, et les dépens et frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
DECLARE la SAS [6] recevable en ses demandes ;
Avant dire droit sur l’imputabilité des arrêts de travail :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [A] ;
DIT que le médecin expert aura pour mission, dans le respect des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de :
— convoquer les parties et le cas échéant leurs conseils, et se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [S] [O] [T] [G] lié à l’accident du travail du 9 septembre 2022, après communication des éléments détenus par le service médical de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits :
— décrire les lésions subies par Monsieur [S] [O] [T] [G] du fait de l’accident du travail du 9 septembre 2022 ; ainsi que le cas échéant, les hospitalisations de l’intéressé ;
— dire si l’assuré présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l’affirmative, si l’accident du travail a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant ;
— indiquer, de façon motivée, si les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 9 septembre 2022 et jusqu’au 9 juillet 2023 sont imputables dans leur intégralité à l’accident du travail du 9 septembre 2022 et à ses suites ;
— dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables à l’accident du travail et lesquels lui paraissent imputables à un état pathologique préexistant qui évoluerait pour son propre compte ;
— déterminer en conséquence à quelle date peut être fixée la consolidation des lésions de Monsieur [S] [O] [T] [G] en lien avec le seul accident du travail du 9 septembre 2022 ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat signataire ;
RAPPELLE que le médecin conseil mandaté par la SAS [6] est :
le Docteur [W] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3] ;
ENJOINT à la caisse de transmettre à l’expert désigné, sous enveloppe fermée portant la mention “CONFIDENTIEL”, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins TROIS SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la juridiction AVANT LE 19 AVRIL 2025 ;
FIXE à 350 euros le montant prévisible des honoraires de l’expert judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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