Confirmation 21 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 juin 2025, n° 25/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02372 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02372
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 mai 2025 par le préfet des YVELINES faisant obligation à M. [U] [W] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [U] [W] [C], notifiée à l’intéressé le 21 mai 2025 à 13 h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 mai 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [U] [W] [C] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 mai 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 27 mai 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 18 juin 2025, reçue et enregistrée le 18 juin 2025 à 10h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 19 juin 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [U] [W] [C], né le 16 Novembre 2002 à [Localité 16] (EGYPTE)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [B] [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me ISCEN ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
— M. [U] [W] [C];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02372 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE
Attendu que M. [U] [W] [C] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs :
— du défaut de notification régulière de l’ordonnance de la cour d’appel ;
— de l’impossible contrôle quant à la transmission sans délai de la demande d’asile et les atteintes qui en découlent ;
Qu’il soutient également au fond la violation de l’obligation de diligences que la demande d’asile ne suspend pas ;
Sur le moyen tiré du défaut de notification régulière de l’ordonnance de la cour d’appel :
Attendu qu’il appartient au juge de vérifier l’existence des notifications des décisions en recherchant la réalité de celles-ci (1re Civ. 19 avril 2023, pourvoi n°22-12.244) ;
Attendu qu’il est constant qu’une décision judiciaire ne peut, conformément aux exigences du droit au procès équitable, être opposée à un justiciable qu’à compter du jour où elle est portée à sa connaissance par notification ;
Attendu qu’en l’espèce, L4ordonnance du 25 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux ordonne la prolongation du placement en rétention de l’intéressé, lequel interjette appel le 26 mai 2025, que l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 sans débat par la cour d’appel de Paris rejette la déclaration d’appel, laquelle n’est pas notifiée à l’intéressé ;
Que ce défaut de notification fait nécessairement grief à l’intéressé en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de comprendre le sens et la motivation de la décision, ni les raisons de la prolongation du placement en rétention, jusqu’à ce que soit sollicité une deuxième prolongation du placement en rétention, qu’il y a lieu d’accueillir favorablement ce moyen sans examen plus avant des autres moyens ;
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen de nullité;
REJETONS la requête du PRÉFET DES YVELINES ;
DISONS n’y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [U] [W] [C].
RAPPELONS à M. [U] [W] [C] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Juin 2025 à 16 h 04
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 19 juin 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Menaces ·
- Violence ·
- Justification ·
- Education ·
- Divorce
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Formation ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Rémunération ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Option ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Prêt immobilier ·
- Gibier ·
- Bénéficiaire ·
- Montant
- Testament ·
- Partage ·
- Successions ·
- Fermages ·
- Olographe ·
- Notaire ·
- Expertise ·
- Salaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut de conformité ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime d'infractions ·
- Agrément ·
- Jugement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Préjudice corporel ·
- Faire droit ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Lieu
- Entreprise individuelle ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Erreur ·
- Virement ·
- Commission de surendettement ·
- Prestation ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Particulier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Urgence ·
- Dégât des eaux
- Parc ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Pandémie ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Délai ·
- Suspension
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Débats ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Consultation ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.