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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 27 avr. 2026, n° 25/09227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09227 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XQ6
Minute : 26/318
S.A. D’HLM [Localité 2]
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [H] [Y]
Madame [N] [E]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Avril 2026 par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM [Localité 2],
demeurant IMMEUBLE [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [Y],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [E],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Le 4 septembre 2025 la société d’HLM [Localité 2] a fait assigner [H] [Y] et [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle leur a donné à bail le 13 juillet 2023, aux termes de deux contrats distincts, un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 4] ; qu’ils ne se sont pas acquittés dans le délai imparti de deux mois de la somme de 7.495,62 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire des baux, qui leur a été délivré le 10 avril 2025, et lui restent redevables de celle de 5.179,28 euros au titre des loyers et charges échus au mois de juin 2025 inclus.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de les condamner solidairement à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation des contrats de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser [H] [Y] et [N] [E] des lieux loués, ainsi que tous occupants de leur chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société d’HLM [Localité 2] a réduit à la somme de 3.593,19 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [H] [Y] et [N] [E], pourtant tous deux régulièrement cités à domicile, ils n’ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.
SUR CE :
Il doit être relevé :
— qu’il n’était plus dû titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2026 inclus que la somme de 601,26 euros, dont celle totale de 516,62 euros au titre de frais de contentieux, autrement dit celle de 84,64 euros au titre des seuls loyers et charges ;
— qu’il n’est pas établi que cette somme n’ait pas été réglée entre-temps, soit entre le 26 février 2026, date du décompte, et la date de l’audience, le 9 mars 2026 ;
— que la demande en paiement au titre des loyers et charges du mois de février 2026, dont la somme de 2.394,77 euros au titre des charges d’eau chaude, n’est pas contradictoire, et est donc irrecevable, faute pour la bailleresse de l’avoir fait signifier à [H] [Y] et [N] [E], et surabondamment rien ne prouve là encore qu’elle n’ait pas été réglée depuis le 26 février 2026.
Il y a lieu dans ces conditions :
— de condamner solidairement [H] [Y] et [N] [E] à payer à la société d’HLM [Localité 2], en deniers ou quittances, la somme de 84,64 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2026 inclus ;
— de dire n’y avoir lieu à constater la résiliation des baux.
Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de la société d’HLM [Localité 2] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice, [H] [Y] et [N] [E] ayant effectivement été redevables de loyers et charges d’un montant important. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne solidairement [H] [Y] et [N] [E] à payer (en deniers ou quittances) à la société d’HLM [Localité 2] la somme de 84,64 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Dit n’y avoir lieu à constater la résiliation des contrats de bail ;
— Condamne in solidum [H] [Y] et [N] [E] à payer à la société d’HLM [Localité 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société d’HLM [Localité 2] du surplus de ses prétentions ;
— Condamne in solidum [H] [Y] et [N] [E] aux dépens.
Ainsi jugé au Raincy le 27 avril 2026.
Le greffier Le juge
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