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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 22 juil. 2025, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00683 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE36
MINUTE : 25/00385
ORDONNANCE
rendue le 22 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [E] [Y]
né le 22 Mai 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant assisté de Maître CHERAMY Lucrèce, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Mention : le 17/07/2025 M.[Y] a désigné Maître AMELA-PELLOQUIN afin de l’assister à l’audience. Par courriel en date du 17/07/2025 Maître AMELA-PELLOQUIN a indiqué ne pas pouvoir intervenir au soutien des intérêts de M. [Y]. L’avocate de permanence a été sollicitée.
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association CROIX MARINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 17/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé,
***
Nous, Virginie THEUIL-DIF, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me CHERAMY est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Monsieur [E] [Y] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [E] [Y] a été admis depuis le 12/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’Association CROIX MARINE ;
Attendu que par requête reçue le 17 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 17/07/2025 qu’il a constaté : “Symptomatologie productive: délire polythématique de mécanisme multiple, nonsystématisé, non critiqué et dont l’adhésion est forte
Désorganisation notamment intellectuelle avec un discours logorrhéique diffluent et une altération du raisonnement logique
Anosognosie, peu conscient de ses capacités et de sa perte d’autonomie
Désir de sortie d’hospitaIisation malgré le risque persistant de se mettre en danger
Les élements médicaux précédents ne font pas obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [E] [Y] a déclaré :
“Je suis sous curatelle depuis trop longtemps pour que je m’en rappelle. Je l’ai eu au téléphone hier, tout se passe bien. J’ai trouvé ma nouvelle curatrice plus humaine. Quand je commence à ne pas prendre mon traitement le stress me gagne et je ne gère plus la situation dans laquelle je suis, même la situation la plus simple. Je suis en rupture de traitement car je prends ça comme une punition au départ. J’ai bien parlementé avec le docteur qui m’a dit que ce n’était pas une punition. Momentanément je peux soritr, on peut faire des essais de permission mais pas de manière définitive. Il me faut un suivi médical et un soutien psychologique. Je souhaite des soins libres avec un soutien médicamenteux et/ou psychologique. J’ai un côté ephémère, stoïcien. C’est comme ça depuis très longtemps, je me concentre très mal sur les choses de la loi ou de la justice car je trouve ça fastidieux. Je ne suis pas adepte du droit médical”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, motivation insuffisante du certificat médical de 24h, il n’est pas indiqué pourquoi une surveillance médicale constante est nécessaire. Absence du respect du contradictoire, il n’est pas mentionné que les observations du patient ont été prises en compte.
Sur la requête en nullité:
> Attendu que le conseil de Monsieur [Y] soutient que le certificat médical dit de “24 heures” rédigé par le docteur [T] manque de motivation puisqu’il n’est pas établi que les conditions nécessaires à son hospitalisation sans consentement sont réunies ;
Attendu que l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique énonce que :
“Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.”
Attendu que l’article L.3212-1 énonce notamment que :
“Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.” ;
Attendu que le certificat médical du docteur [T] mentionne que :
“Mr [Y] se montre globalement calme et coopérant. Il présente toujours une symptomatologie psychiatrique extrêmement riche associant un délire intense, de mécanisme intuitif, hallucinatoire, interprétatif, de thématiques mégalomaniaque, persécutif et une dissociation toute aussi intense sur le plan intellectuel et affectif. Mr [Y] n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles. L’ahdésion au traitement ne peut se faire que du fait de la contrainte” ;
Que contrairement à ce que soutient le conseil de Monsieur [Y], il est caractérisé que :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement : absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles, nécessité de la contrainte pour prendre le traitement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète : symptomatologie psychiatrique extrêmement riche associant un délire intense, de mécanisme intuitif, hallucinatoire, interprétatif, de thématiques mégalomaniaque, persécutif et une dissociation toute aussi intense sur le plan intellectuel et affectif ;
Que ce premier moyen de nullité sera rejeté ;
> Attendu que le conseil de Monsieur [Y] soutient ensuite que le projet de maintien en hospitalisation sans consentement ne lui a jamais été soumis afin qu’il présente ses observations ; que cette irrégularité porte atteinte à ses droits et doit emporter mainlevée de la mesure ;
Attendu que l’article L.3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique énonce que :
“Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.”
Attendu que ce droit est rappelé dans la fiche de notification des décisions d’admission et de maintien produites aux débats : “A l’issue de cette période, si le maintien des soins psychiatriques est nécessaire, il vous sera proposé une forme de prise en charge, et le cas échéant un programme de soins, votre avis sera alors si possible reccueilli” ; que le 12 juillet 2025, Monsieur [Y] a refusé de signer ce document ; qu’il a signé la fiche de notification de la décision de maintien rappelant cette même information ;
Qu’au surplus, Monsieur [Y] ne caractérise aucun grief du manquement invoqué;
Attendu que dès lors, il convient de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ; que les moyens de nullité seront rejetés ;
Sur le fond :
Attendu que Monsieur [Y] a présenté, tel que cela ressort du certificat médical du docteur [Z] du 12 juillet 2025, un délire non systématisé polymorphe dans ses thématiques et dans ses mécanismes, avec une adhésion totale et une participation affective majeure ; qu’il a été relevé que ce patient anosognosique nécessitait des soins réguliers et une surveillance hospitalière continue afin de prévenir d’une mise en danger induite par une grande vulnérabilité au stress ;
que le 17 juillet 2025, le docteur [U] a fait état d’une symptomatologie productive : délire polythématique de mécanisme multiple, nonsystématisé, non critiqué et dont l’adhésion est forte ; d’une désorganisation intellectuelle avec un discours logorrhéique diffluent et une altération du raisonnement logique ; une anosognosie (peu conscient de ses capacités et de sa perte d’autonomie) ; que le docteur a soulevé un risque persistant de se mettre en danger ;
Attendu qu’il résulte de ces certificats que Monsieur [Y] n’est toujours pas encore en capacité de donner un consentement éclairé à sa prise en charge, et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation complète ; que la mesure de soins sous contrainte dont il fait l’objet est donc nécessaire, adaptée et proportionnée
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Y] ;
Attendu que Monsieur [E] [Y] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [Y];
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 22 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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