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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 22/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2025
N° RG 22/01511 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X2IN
N° Minute : 22/00582
AFFAIRE
S.A.S. [9]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946, substitué par Me Hajera OUADHANE,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [K], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [9] a établi, le 16 octobre 2018, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés M. [B] [P], exerçant en qualité d’ouvrier, concernant un accident survenu le 10 octobre 2018.
Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident.
Le 7 février 2019, la [6] a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 8 avril 2019, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la reconnaissance du caractère professionnel.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 29 juillet 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [9] demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise ;
— en tout état de cause, prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir.
La société a abandonné sa demande visant à enjoindre à la caisse de transmettre des documents médicaux à l’audience.
Au soutien de sa demande, la société expose que l’accident a eu lieu lors de la pause déjeuner. Elle rappelle qu’elle a fait des réserves en soulevant l’état pathologique antérieur de son salarié.
En réplique, la [6] demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers frais et dépens.
Elle rappelle que le fait que le salarié soit en pause au moment de l’accident est indifférent. Elle souligne en outre qu’aucune preuve médicale n’est apportée afin d’établir un quelconque état antérieur.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 10 octobre 2018
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ, 2, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Enfin, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime dans les rapports entre caisse et employeur, doit établir la matérialité de l’accident.
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 11 octobre 2018 que M. [P] a été victime d’un accident survenu le 10 octobre 2018 à 12h00. Les circonstances sont ainsi retranscrites : « En prenant sa pause assis, il a voulu se relever, il a senti un craquement au niveau des lombaires et est resté bloqué. » Dans la case dédiée aux éventuelles réserves motivées, la société a indiqué « antécédents de problème de dos, poste aménagé suite à plusieurs visites médicales avec le médecin du travail. »
Le certificat médical initial établi le 10 octobre 2018 fait état d’une lombalgie et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 octobre 2018 inclus.
Lors de l’instruction, la caisse a recueilli le témoignage de Mme [Y], collègue présente lors dudit accident qui relate que celui-ci a eu lieu le 10 octobre 2018 à 12h. Elle indique « M. [P] s’était assis sur le banc et en se relevant de celui-ci, il s’est bloqué le dos. On a entendu un bruit de craquement. »
La caisse verse aux débats le questionnaire renseigné par Mme [H], infirmière de santé au travail, première personne avisée. Celle-ci a indiqué « Appel téléphonique de Mme [Y] qui se trouvait avec M. [P] pendant la pause de 12h00 car celui-ci ne peut plus bouger de la chaise où il est assis et souffre du dos. Cet appel a eu lieu le 10 octobre 2018 à 12h05. Sur place M. [P] me dit ne peut plus se relever et avoir mal au dos. Il se trouve en salle de pause extérieur du [Localité 10] LP8. Il ne travaillait pas à ce moment-là et prenait sa pause. Il me dit souffrir de son dos/ lombalgie basse. »
La société relève qu’aucun fait accidentel précis ou faux mouvement n’est arrivé. Elle considère qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le travail effectué et les lésions constatées.
Il convient de rappeler que l’absence de survenance d’un événement particulier à l’origine d’une lésion soudaine n’est pas de nature à remettre en cause l’imputabilité de l’accident au travail.
Les circonstances de l’accident sont notamment corroborées par le témoignage de Mme [Y], la collègue de M. [P] ainsi que l’infirmière, Mme [H]. Comme le relève la caisse, que l’accident ait eu lieu ou non pendant la pause de M. [P] est indifférent en ce que le salarié était sur son lieu de travail, au temps du travail.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisant pour établir la matérialité du fait accidentel. Il résulte de ces éléments qu’une lésion est bien survenue soudainement aux temps et au lieu de travail.
En conséquence, il existe une présomption d’imputabilité de l’accident du travail. Pour la renverser, il revient à la société de démontrer qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Toutefois, la société n’apporte aucune preuve en ce sens.
La société ne renversant pas la présomption légale d’imputabilité de l’accident au travail, elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs aux soins initiaux.
* * *
En l’espèce, la société [9] n’apporte aucun élément au soutien de son argument selon lequel M. [P] souffrirait d’un état pathologique antérieur qui serait la cause de la lésion et qui évoluerait pour son propre compte, de nature à remettre en cause l’imputabilité de la lésion au travail.
En conséquence, en l’absence de commencement de preuve, elle sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [8] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire compte-tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
REJETTE la demande de la SAS [9] d’inopposabilité de la décision de la [6] du 7 février 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de M. [B] [P] survenu le 10 octobre 2018 ;
REJETTE la demande d’expertise médicale ;
DECLARE opposable à la SAS [9] la décision de la [6] du 7 février 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de M. [B] [P] survenu le 10 octobre 2018 ;
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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