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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 22/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00728
N° Portalis DB2G-W-B7G-IB6P
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 18 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Michel BENOIT de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. […]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 78
S.A. […] prise en établissement français sis [Adresse 12]
dont le siège social est sis [Adresse 7] – BELGIQUE
représentée par Me David DONAT, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26 et Me Maxime DONY, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
— partie défenderesse -
S.A.R.L. […]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Organisme […] et recherchée en sa qualité d’assureur de la société […] suivant police n° 1270712
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Vadim HAGER de l’ASSOCIATION VENTURELLI – HAGER, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR et Me Aurélie JAAFAR, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45,
S.A.R.L. […]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
S.A. […] et recherchée en sa qualité d’assureur de la société […] suivant police n° 0048
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19,
S.A.R.L. […]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.A. […].
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77,
S.A.R.L. […]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24,
S.A. […] et recherchée en sa qualité d’assureur de la société […] suivant police n° 000000143803709
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société […] ASSURANCE MUTUELLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Katia GULLY, faisant fonction de greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2018, réitéré en la forme authentique suivant acte reçu le 29 mars 2019, M. [B] [J] a conclu avec la […], assurée auprès de la société […] (ci-après dénommée la société […]) au titre des assurances dommages-ouvrage, “tous risques chantier” et “constructeur non réalisateur”, un contrat de vente en l’état futur d’achèvement.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 17 avril 2019.
Se plaignant de divers désordres relatifs, notamment, à des infiltrations d’eau, la dégradation de l’enduit extérieur, le mur de soutènement et l’irrégularité de la chape, une expertise privée a été diligentée à l’initiative de la société […], en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et confiée à la société […].
Saisi par M. [J], le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné, par décision du 24 décembre 2020, une expertise confiée à M. [F] [N] (RG n° 20/00443).
Par décisions du 26 octobre 2021 et du 26 avril 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Sarl […], et son assureur la […], la Sasu […] et son assureur, la Sa […], la Sarl […] et son assureur, la Sa […], la Sarl […] et son assureur, la Sa […], la Sarl […] et son assureur, la Sa […], entreprises intervenues aux opérations de construction (RG n° 21/00365 et 22/00154).
L’expert a déposé son rapport le 27 septembre 2022.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 15 décembre 2022 et signifié les 9 et 17 janvier 2023, M. [J] a attrait la […] et son assureur, la société […], anciennement […], devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Par exploits de commissaire de justice en date des 1er, 6, 8 et 10 mars 2023, la société […] a fait assigner en intervention forcée Sarl […], et son assureur la […], la Sarl […] et son assureur, la Sa […], la Sarl […] et son assureur, la Sa […], la Sarl […] et son assureur, la Sa […] (RG n° 23/00165).
Les deux procédures ont été jointes le 1er juin 2023 par mention au dossier par le juge de la mise en état.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la société […] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, la société […] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande relative à la clôture, en ce qu’elle est formulée à son encontre, pour laquelle M. [J] sollicite la somme de 8.508,50 € TTC.
— réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, la société […] soutient, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
— que la procédure d’instruction contractuelle des sinistres prévues aux articles L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances, qui est d’ordre public, interdit, en vertu d’une jurisprudence constante, toute action judiciaire formée contre l’assureur dommages ouvrage qui n’a pas été précédée de la mise en œuvre complète de la procédure légale et réglementaire d’instruction des sinistres, l’assuré étant alors déchu de sa garantie, étant précisé que l’assignation en référé ne vaut pas déclaration de sinistre à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage,
— que si les désordres relatifs à l’humidité et apparition de moisissures sur les murs du rez-de-chaussée et la dégradation de l’enduit extérieur lui ont été déclarés par M. [J], aucune déclaration n’a été effectuée s’agissant de la non-conformité de la clôture de sorte que la demande formée par M. [J] est irrecevable.
Suivant conclusions en date du 31 octobre 2025, M. [J] sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter la société […] de sa demande de fins de non- recevoir,
— renvoyer les parties au fond,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait valoir, en substance :
— qu’à la date du 2 octobre 2019, date de la déclaration de sinistre, la problématique de l’auvent n’était pas apparue, le désordre ayant été visé dans la procédure de référé et lors des opérations d’expertise, étant précisé que ce désordre relève également de la garantie décennale de sorte qu’il est opposable la société […] en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur,
— que les désordres portant sur l’escalier et la clôture ont également été visés dans le cadre de la procédure de référé et du rapport d’expertise, et relèvent, en outre, de la garantie décennale.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
A l’audience des plaidoiries en date du 27 novembre 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, les parties avisées.
Bien que régulièrement assignée, la Sarl […] (par dépôt à étude) n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société […]
Aux termes de l’article 789 6 °du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fin de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription, constitue une fin de non-recevoir.
L’article L.242-1 du code des assurances dispose : “Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
(…)
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat”.
La déclaration de sinistre doit être conforme aux clauses types figurant à l’article A.243-1 annexe II, A, 3° du code des assurances et n’est réputée constituée que si elle comporte au moins :
— le numéro du contrat d’assurance et le cas échéant celui de l’avenant ;
— le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
— l’adresse de la construction endommagée ;
— la date de réception ou, à défaut, la date de première occupation des locaux ;
— la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation.
La procédure de déclaration de sinistre s’imposant aux parties, un assureur dommages-ouvrage ne peut être condamné à garantie alors qu’aucune déclaration de sinistre ne lui a été faite de sorte que l’action engagée par le maître d’ouvrage envers l’assureur dommages-ouvrage est irrecevable dès lors que l’assuré n’a pas préalablement respecté ladite procédure (Cass. 1re civ., 28 oct. 1997, n° 95-20.421).
Le désordre survenu postérieurement à la déclaration de sinistre ne peut pas être pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage (Cass. civ. 3, 8 février 2023, n° 21-18.494).
En outre, la présence de l’assureur dommages-ouvrage à l’expertise ne signifie pas que celui-ci renonce à se prévaloir de l’absence d’une déclaration de sinistre (Cass. civ. 3, 10 février 2010, n° 09-65.186).
En l’espèce, il résulte de la déclaration de sinistre effectuée par M. [J] le 2 octobre 2019 que celui-ci a déclaré les désordres suivants : “apparition moisissures sur partie basse des murs du rez-de-chaussée + cloques sur crépis de la maison”.
Il est constant que M. [J] n’a pas effectué de déclaration de sinistre postérieurement à celle du 2 octobre 2019.
Dès lors, force est de constater qu’en l’absence de respect de la procédure de déclaration de sinistre, la demande formée par M. [J] à l’égard de la société […], en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, au titre de la non-conformité de la clôture est irrecevable.
A cet égard, il est sans emport que le désordre se soit révélé postérieurement à la déclaration de sinistre ou que l’assureur ait participé aux opérations d’expertise portant sur l’ensemble des désordres dénoncés, ces circonstances ne dispensant pas du respect de la procédure déclaration de sinistre à peine de déchéance de la garantie dommage-ouvrage.
Il est toutefois observé que les demandes formées par M. [J] à l’encontre de la société […], en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, ne sont pas irrecevables de ce chef.
Par conséquent, la demande formée par M. [J] à l’encontre de la société […], en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, au titre de la non-conformité de la clôture sera déclarée irrecevable.
II – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Michel Benoît, conseil de M. [J], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 12 février 2026, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande formée par M. [B] [J] à l’encontre de la société […] en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre de la non-conformité de la clôture ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 12 février 2026 ;
Disons que Me Michel Benoît, conseil de M. [B] [J], devra conclure avant la date de ladite audience ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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