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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Février 2026
N° RG 24/00893 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM5K
N° Minute : 26/00321
AFFAIRE
[M] [Z] [F]
C/
Société [15], [7]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Catherine SORAYE BERRIET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 14
DEFENDERESSES
Société [15]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0317
substituée à l’audience par Me Alice BISSON, avocate au barreau de PARIS
[7]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [L], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [Z] [F], salarié de la société [15] à compter du 14 septembre 2015 en qualité de dessinateur industriel, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 22 février 2019 faisant état d’une dépression et d’une anxiété, sur la base d’un certificat médical initial du 1er février 2019 mentionnant une « maladie hors tableaux, dépression suite à surmenage professionnel ».
Le dossier a été instruit par la [8] (ci-après : la [11]) des Hauts-de-Seine.
Le dossier a été transmis au [10] ([13]) de la région Île-de-France qui, lors de sa séance du 30 avril 2020, a établi un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié.
Le 23 juin 2020, à la suite de cet avis, la [12] a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé, en lien avec cette pathologie, a été déclaré consolidé au 31 octobre 2020 et un taux d’incapacité de 20 % lui a été attribué en raison de « séquelles de dépression dans les suites de difficultés rapportées au travail à type d’anxiété persistante, avec manifestations cliniques et altération du sommeil ».
La société [15] a contesté le taux d’incapacité permanente partielle en saisissant la commission médicale de recours amiable ([9]) de la [12].
Lors de sa séance du 14 juin 2021, la [9] a ramené le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [F] de 20 à 12 % dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
Monsieur [Z] [F] a par ailleurs fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude de la part de la société [15] selon courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 26 février 2021.
Par courrier du 11 avril 2022, Monsieur [Z] [F] a saisi la [12] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] dans la survenance de sa maladie professionnelle.
A défaut de conciliation, Monsieur [Z] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, de son recours, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 19 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 décembre 2025, date à laquelle les parties, régulièrement représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de sa requête soutenue oralement, Monsieur [M] [Z] [F] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger que sa dépression est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [15] ;
— majorer la rente pour maladie professionnelle qui lui a été allouée ;
— avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices subis, avec mission détaillée dans ses écritures ;
— condamner la société [15] à verser à Monsieur [Z] [F] une provision de 50.000 € à valoir sur les dommages et intérêts au titre des préjudices subis ;
— condamner la société [15] à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 3.000 € eu titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [15] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions développée oralement la société [15] expose renoncer à sa demande initiale tendant à la désignation d’un second [13] et sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— débouter Monsieur [Z] [F] de sa demande de faute inexcusable, dans le prolongement de sa maladie professionnelle déclarée le 2 mars 2018, les conditions de la faute invoquée n’étant pas établies ;
— débouter Monsieur [Z] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise avec mission détaillée dans ses écritures ;
— limiter l’action récursoire de la [11] à son égard au taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, taux définitivement opposable à l’employeur ;
— condamner la [11] à procéder à l’avance de fonds qui seront alloués à la victime et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée, à charge pour elle de se retourner ensuite contre l’employeur.
La [6] demande du tribunal de :
— prendre acte de ce que la caisse s’en rapporte à Justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] ;
dans le cas où le tribunal de céans reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur :
— constater que la caisse s’en rapporte à justice sur la majoration de rente, dans les limites de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
— constater que la concluante se réserve le droit de discuter, à l’issue des opérations d’expertise, du quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun ;
— dire et juger que les sommes attribuées au bénéficiaire par le tribunal conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale seront avancées par la caisse, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, la société [15] ;
— ordonner la consignation par la caisse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, des frais à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— dire et juger que la Caisse bénéficie de plein droit d’une action récursoire contre la société [15] ;
— condamner la société [15], en sa qualité d’employeur de Monsieur [Z] [F], à rembourser à la caisse les sommes avancées dans le cadre de la majoration de rente dans la limite d’un taux d’incapacité de 12 % ;
— condamner la société [15], en sa qualité d’employeur de Monsieur [Z] [F], à rembourser à la caisse les autres sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable, y compris les frais d’expertise ;
— laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Monsieur [Z] [F] en cas de rejet de sa demande, soit la société [15] en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L4131-4 du code du travail précise que « le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. »
Au visa des articles précités, le manquement à l’obligation de sécurité et de protection de la santé, à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il appartient à la victime de l’accident ou la maladie professionnelle qui invoque cette faute de prouver que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 juillet 2020, pourvoi n°19-12.961).
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte " notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.” (voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.689).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, les conditions de la faute inexcusable doivent être appréciées au plus tard à la date de première constatation médicale de la maladie.
Aux termes de l’article L4131-4 du code du travail, « le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
L’article L4121-1 du code du travail dispose que " l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. "
Selon l’article L4121-2 du même code, " l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "
Selon l’article 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article 1152-2 du même code ajoute : « aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [F] expose qu’il a été confronté à des faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct, Monsieur [N], à compter de l’année 2017, les deux années précédentes au sein de cette entreprise n’ayant donné lieu à aucune difficulté.
Il évoque ainsi :
— des moqueries de la part de ce supérieur hiérarchique (notamment sur son accent et sa maîtrise du français, ou par l’insulte de « lapin crétin ») ;
— des directives reçues, puis annulées par la suite ;
— un refus des congés payés qu’il sollicitait ;
— un refus par Monsieur [N] d’une mutation au service commercial, alors même que ce service l’avait encouragé à le rejoindre.
Il précise qu’il a évoqué les agissements de Monsieur [N] lors de son entretien d’évaluation du 11 janvier 2017.
Il convient de rappeler en premier lieu que, Monsieur [Z] [F] ayant développé une maladie professionnelle, les conditions permettant de retenir la faute inexcusable de l’employeur, soit la conscience du risque et l’absence de mesures propres à prévenir sa survenance, doivent être appréciées au plus tard à la date de première constatation médicale de la maladie, à savoir en l’espèce le 2 mars 2018.
Par conséquent, les avis que Monsieur [Z] [F] indique, dans l’exposé du litige de sa requête, avoir effectués, d’une part auprès de l’Inspection du travail, le 4 avril 2018, et d’autre part auprès de sa direction des ressources humaines, le 28 mai 2018, ne peuvent être pris en compte pour caractériser une présomption de faute inexcusable de la société [15] au sens de l’article L4131-4 du code du travail, ni pour caractériser une information de l’employeur sur le risque de survenance d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, les allégations de harcèlement moral soulevées par le requérant n’apparaissent pas établies au regard des pièces versées aux débats, et notamment des conclusions de l’enquête administrative réalisée par la [12].
En effet, alors que Monsieur [Z] [F] avait soutenu qu’un collègue de travail avait, avant lui, subi les mêmes faits de harcèlement moral ayant conduit à son départ de la société [15], l’enquêteur a auditionné cet ancien salarié, Monsieur [U], qui a indiqué qu’il avait exercé ses fonctions dans des conditions normales de travail et dans de bonnes conditions relationnelles avec l’ensemble des membres des équipes présentes, mais qu’il avait bénéficié d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail après avoir constaté une diminution d’activité. S’il évoque à cette occasion " un manque de soutien de son responsable, Monsieur [B], sans aucune démarche ni action de sa part pouvant remédier à cette baisse d’activité qu’il rencontrait à ce moment-là ", cet élément est insuffisant à caractériser une situation de harcèlement moral, que Monsieur [U] au demeurant ne revendique même pas.
Monsieur [Z] [F] verse par ailleurs une photographie du bureau d’étude dans laquelle se trouve une peluche de type « lapin crétin », et soutient que cette peluche était utilisée par Monsieur [B] pour se moquer des membres de son équipe. Cette version est là-encore infirmée par des attestations de collègues de travail, Messieurs [V] et [S], qui indiquent que cette peluche avait pour but d’égayer l’ambiance, sans volonté de rabaisser les dessinateurs industriels ni intention malveillante.
MONSIEUR [Z] [F] produit également une copie d’un courrier électronique du 8 décembre 2017 dans lequel il indique s’étonner d’un refus de lui accorder un jour de congé le 29 décembre 2017. Il soutient que ce courrier n’aurait donné lieu à aucune réponse de son destinataire, Monsieur [B]. Il ressort néanmoins d’un listing produit par la société [15] que Monsieur [Z] [F] a été absent les 28 et 29 décembre 2019, pour le motif « RTC », soit un congé ordinaire selon l’employeur, qui n’est sur ce point pas démenti. Aucun fait de harcèlement ou comportement fautif ne peut donc là-encore être retenu.
En ce qui concerne la demande de mutation interne vers le service commercial, il s’avère, contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] [F], que ce n’est pas Monsieur [B] qui serait à l’origine du rejet de la demande, mais le responsable du service commercial, Monsieur [T], qui, après audition du requérant, a estimé que son profil ne correspondait aux besoins du service commercial.
Enfin, les propos dénigrants et les consignes annulées ne sont pas plus établies au regard de l’audition par l’enquêteur de la [11] de Madame [G] et des attestations précitées de Messieurs [V] et [S], qui ont déclaré n’avoir nullement été témoins de faits de cette nature et ont au contraire fait état d’une bonne ambiance de travail.
Monsieur [Z] [F] invoque par ailleurs avoir informé son employeur des agissements de Monsieur [B] par l’intermédiaire de son entretien d’évaluation du 11 janvier 2017. Il ressort de ce document que le supérieur hiérarchique de Monsieur [Z] [F] a mis en avant plusieurs points positifs (bonnes connaissances techniques et professionnelles, bonne intégration au sein de l’équipe, implication dans son travail) mais a en revanche fait état d’un retard au niveau de la capitalisation rédactionnelle des standards techniques. De son côté, Monsieur [Z] [F] a évoqué des éclats de colère de la part de son supérieur hiérarchique, notamment en raison d’un problème d’incompréhension ou de langage de sa part, ce qu’il réfute. Il a néanmoins souligné qu’il s’agissait d’une relation qui était globalement acceptable.
Toutefois, comme indiqué précédemment, Monsieur [Z] [F] ne prouve pas son allégation selon laquelle il aurait été exposé à des accès de colère de son supérieur hiérarchique et, au regard du bilan que Monsieur [Z] [F] jugeait lui-même globalement acceptable, il ne peut être considéré que cette évaluation constituait une information de l’employeur d’un risque de survenance d’une maladie professionnelle.
Il sera finalement relevé que l’arrêt de travail dont a bénéficié Monsieur [Z] [F] à compter du 2 mars 2018 a été établi au titre de l’assurance-maladie et non d’une maladie professionnelle et ce n’est que l’année suivante, le 22 février 2019, qu’une déclaration de maladie professionnelle a été souscrite. Il apparaît donc, que, à la date du 2 mars 2018, ni Monsieur [Z] [F], ni son médecin, n’avaient conscience d’un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle et on peut donc dans ces circonstances difficilement retenir à l’encontre de l’employeur une conscience du risque.
De l’analyse de ce qui précède, les conditions d’engagement de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies, Monsieur [Z] [F] ne démontrant ni que la société [15] avait conscience ou aurait dû avoir conscience du risque de survenance de sa maladie professionnelle, ni que son employeur n’a pas pris les mesures qui auraient pu éviter sa survenance.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [F] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande formée par Monsieur [Z] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [M] [Z] [F] de l’intégralité de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] [F] aux dépens de l’instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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