Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 27 juin 2025, n° 24/04513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00687
JUGEMENT
DU 27 Juin 2025
N° RC 24/04513
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[Localité 5] METROPOLE HABITAT (OPH), inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 351 243 076
ET :
[Y] [U]
[L] [C]
Débats à l’audience du 24 Avril 2025
Le
Copie executoire et copie à :
[Localité 5] METROPOLE HABITAT
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TENUE le 27 Juin 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 27 Juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Localité 5] METROPOLE HABITAT (OPH), inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 351 243 076, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par Madame [P], service recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Monsieur [Y] [U]
né le 07 Mars 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [L] [C]
née le 29 Juillet 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat sous seing privé du 14 juin 2018, l’EPIC [Localité 5] HABITAT aux droits duquel vient l’EPIC [Localité 5] METROPOLE HABITAT a loué à M. [Y] [U] et Mme [L] [H], engagés solidairement , un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 354,09 euros.
Invoquant l’existence de loyers impayés, le bailleur a été dénoncé la situation à la CCAPEX le 28 juin 2024 et fait délivrer à M. [Y] [U] et Mme [L] [H], le 9 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 943,54 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.
Le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, dénoncé au préfet d’Indre et Loire le même jour pour voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 septembre 2024 ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [Y] [U] et Mme [L] [H] ;
— et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 385,87euros au titre des loyers et charges impayés et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer habituel et des charges à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement, de l’assignation et de la dénonciation à la CCAPEX.
A l’audience du 24 avril 2025, l’EPIC [Localité 5] METROPOLE HABITAT, représenté par une salariée munie d’un pouvoir, indique que M. [Y] [U] et Mme [L] [H] sont désormais à jour de leurs loyers et charges et se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement convoqués par actes de commissaire de justice, signifiés à étude, M. [Y] [U] et Mme [L] [H] ne comparaissent pas et de sont pas représentés.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe fait état d’une reprise des loyers.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néammoins statué sur le fond , le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX et elle a été notifiée au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur le fond
Le bailleur s’est désisté de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion, devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où le bailleur n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme de euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la condamnation aux paiement des dépens.
En l’espèce, seul l’engagement de la présente instance entraînant des frais d’huissier a permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Ainsi, il apparaît justifié que M. [Y] [U] et Mme [L] [H] supportent solidairement, en deniers ou quittance, la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation à la CCAPEX.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’issue de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’EPIC [Localité 5] METROPOLE HABITAT, venant aux droits de l’EPIC [Localité 5] HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation, subsidiairement en prononcé de la résiliation, et en expulsion, devenues sans objet ;
DÉBOUTE l’EPIC [Localité 5] METROPOLE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [U] et Mme [L] [H], en deniers ou quittance, aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation à la CCAPEX ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Nullité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Charges ·
- Intérêt
- Canal ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Date ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- République ·
- Audience ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Diabète ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Statuer ·
- Psychiatrie ·
- Particulier ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Lieu de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Mesure d'instruction ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Sécurité
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé expertise ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Action ·
- Faire droit ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Harcèlement moral ·
- Travailleur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Sécurité
- Redevance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.