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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 28 janv. 2026, n° 25/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01553 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WRF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00156
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré au 23 janvier 2026 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 18],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Muguette ZIRAH de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
ET :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 20], représenté par son syndic, le Cabinet JOFFARD,
dont le siège social est situé au [Adresse 11]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502 substitué par Me Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 9] à [Localité 20], représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE France,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0601, non comparant,
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, CITYA VAL DE MARNE,
dont le siège social se situe [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
La société ATELIER DE MIDI,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’elle va entreprendre une opération de construction sur un terrain cadastré [Cadastre 16] n° [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 19] [Adresse 3], la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 18] demande, par assignation des 9, 10 et 11 septembre 2025, que soit ordonnée une expertise préventive.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 19] émet protestations et réserves.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS
Compte tenu des risques inhérents à un chantier de l’ampleur de celui projeté, l’expertise préventive est légitime ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Désignons :
Monsieur [I] [Z]
ASET INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 15]
Port. : 06.71.51.31.17
Mèl : [Courriel 17]
expert inscrit sur la liste de [Localité 22]
avec mission de :
1) se rendre sur les lieux à [Localité 21], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
2) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu’en superstructure ainsi que les actes de propriété des avoisinants et existants à démolir, le cas échéant;
3) indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;
4) visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs susceptibles d’être concernés par les travaux projetés ;
5) dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins ainsi que la propriété de la demanderesse, afin de déterminer si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
6) en cas d’apparition de nouveaux désordres, fournir d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond qui pourrait être saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
7) en cas d’urgence constatée et de réel danger, dire si, à son avis, il convient ou non, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à entreprendre pour le compte du demandeur ; préciser les précautions à prendre pour réaliser les travaux sans conséquences dommageables pour les propriétés avoisinantes ;
8 ) Dresser un constat précis, avant démolition, sous la forme d’un prérapport,
9) procéder à la demande des intéressés à de nouveaux examens des avoisinants après démolition et terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il sera allégué de nouveaux désordres, expressément décrits ou l’aggravation des anciens,
10) fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— Disons que la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS consignera, à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny, la somme de 6000 euros à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 25 mars 2026 ;
— Disons que l’expert déposera son rapport, au greffe du contrôle des expertises, au plus tard le 30 décembre 2027 après avoir adressé un pré-rapport aux parties et avoir répondu à leurs observtions ;
— Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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